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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 18 juillet 2016 relatif aux commissions pédagogiques nationales des diplômes universitaires de technologie)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 18 juillet 2016 relatif aux commissions pédagogiques nationales des diplômes universitaires de technologie)


La composition de chaque commission pédagogique nationale est fixée comme suit :


- dix enseignants-chercheurs ou enseignants, dont au moins trois exerçant ou ayant exercé la fonction de chef de département dans les spécialités concernées et dont au moins un pour chacune d'entre elles ;
- cinq représentants des employeurs intéressés par les spécialités concernées nommés parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
- cinq représentants des salariés des professions concernées par les spécialités nommés parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
- cinq représentants des étudiants d'IUT des spécialités de diplôme universitaire de technologie concernées ou des titulaires du diplôme universitaire de technologie de ces spécialités depuis moins de trois ans, dont au moins un pour chacune des spécialités. Ces représentants sont nommés parmi ceux proposés par les organisations d'étudiants représentées à la sous-commission relative aux instituts universitaires de technologie dans les conditions fixées à l'article 8 de l'arrêté du 19 avril 1995 relatif à la commission consultative nationale des instituts universitaires de technologie et des instituts universitaires professionnalisés.
- cinq personnalités qualifiées appartenant au secteur public ou privé, dont les activités professionnelles, les travaux, études ou recherches dans le domaine technologique présentent un intérêt pour les spécialités.


En même temps que les membres titulaires, sont désignés des suppléants chargés de les remplacer en cas d'absence.