Après l'article D. 422-2 du même code, il est inséré un article D. 422-2-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 422-2-1.-Dans les collèges, la pause méridienne des élèves ne peut être inférieure à une heure trente et, pour les élèves de sixième, la durée des enseignements qui leur sont dispensés ne peut dépasser six heures par jour, sauf dérogation accordée par le recteur d'académie, en cas de contraintes spécifiques. »