L'article 28 de l'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28.-L'exploitant d'aérodrome s'assure que les produits extincteurs, les véhicules et les équipements affectés au SSLIA sont entretenus conformément au carnet d'entretien des constructeurs et fabricants et, pour les véhicules, aux règles générales du code de la route et aux directives de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
L'exploitant d'aérodrome conserve aux produits extincteurs et équipements des caractéristiques leur permettant de répondre à l'usage prévu lors de leur mise en service. »