Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au II de l'article L. 211-14, les mots : «, après que, pour chaque département concerné, le public a été mis à même de formuler des observations » sont supprimés ;
2° Le II de l'article L. 212-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Il élabore et met à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois par voie électronique afin de recueillir ses observations :
«-le calendrier et le programme de travail indiquant les modalités d'élaboration ou de mise à jour du schéma directeur, trois ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
«-une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin ou groupement de bassins en matière de gestion de l'eau, deux ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
«-le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ainsi que l'évaluation environnementale requise en application de l'article L. 122-4 du présent code, un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur.
« Cette mise à disposition est effectuée par voie électronique. Un poste informatique est gratuitement mis à disposition du public en un lieu déterminé afin d'y consulter une version électronique du dossier.
« Un exemplaire du dossier est consultable sur support papier en un lieu déterminé à compter de l'ouverture de la mise à disposition.
« Les modalités de ces consultations sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition de ces documents par voie dématérialisée et par voie de publication locale.
« Le comité de bassin peut modifier le projet de schéma pour tenir compte des avis et observations formulés.
« Le comité de bassin publie à l'issue de chaque phase de participation du public et au plus tard à la date d'adoption du schéma directeur, une synthèse des avis et observations recueillies et la manière dont il en a tenu compte. » ;
3° Au I de l'article L. 212-4, après les mots : « Pour l'élaboration, », sont insérés les mots : « la modification, » ;
4° L'article L. 212-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : «, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, » sont supprimés ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 212-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 212-7.-Le schéma mentionné à l'article L. 212-3 peut être modifié par le représentant de l'Etat dans le département, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau. Cette procédure de modification est réservée aux cas de mise en compatibilité à un document de rang supérieur, à la correction d'erreurs matérielles, ou à l'ajustement des documents du schéma qui n'entraîne pas de conséquences pour les tiers et ne remet pas en cause son économie générale.
« Le projet de modifications est soumis à la participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du présent code. Ce projet est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département et son arrêté d'approbation est publié. » ;
6° L'article L. 212-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 212-9.-Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être révisé en tout ou partie par le représentant de l'Etat dans le département après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau.
« Le projet de révision est soumis à la participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du présent code.
« A l'issue de cette participation, le projet de schéma révisé est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département et son arrêté d'approbation est publié. Le schéma est tenu à la disposition du public. » ;
7° A l'article L. 219-9, le dernier alinéa du I est supprimé ;
8° A l'article L. 219-10, au troisième alinéa, le II avant les mots : « L'élaboration » est supprimé et il est ajouté après le dernier alinéa un II ainsi rédigé :
« II.-Les éléments listés au I de l'article L. 219-9 sont mis à jour tous les six ans à compter de leur élaboration initiale. » ;
9° L'article L. 219-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 219-11.-Des résumés des projets d'éléments du plan d'action mentionné au I de l'article L. 219-9, accompagnés de l'indication des modalités d'accès à l'intégralité de ces projets, sont, cinq mois au moins avant la mise en œuvre ou l'achèvement de chacun des éléments, mis à disposition du public par voie électronique pour une durée de trois mois en vue de recueillir ses observations.
« Les modalités de ces consultations sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition.
« L'autorité administrative établit une synthèse des observations du public ainsi que les motifs de la décision. Cette synthèse et les motifs de la décision sont rendus publics par voie électronique au plus tard à la date de publication de la décision approuvant chacun des éléments du plan pour une durée minimale de trois mois. La synthèse indique les observations dont il a été tenu compte. » ;
10° A l'article L. 219-18, le dernier alinéa est supprimé ;
11° A l'article L. 371-2, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les orientations nationales sont adoptées par décret en Conseil d'Etat. » ;
12° Au premier alinéa de l'article L. 414-9, après les mots : « sont élaborés et », les mots : «, après consultation du public, » sont supprimés ;
13° A l'article L. 593-37, le second alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« La demande d'autorisation est soumise à la participation du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-19-2. Par dérogation au troisième alinéa du II de cet article, la durée de la consultation est fixée à un mois. Le dossier accompagné notamment des résultats de la consultation du public est ensuite soumis à l'Autorité de sûreté nucléaire. » ;
14° A la fin de l'article L. 566-11, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« L'autorité administrative organise la participation du public à l'élaboration et la mise à jour du plan de gestion des risques d'inondation. Elle met à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois par voie électronique afin de recueillir ses observations :
«-trois ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du plan de gestion des risques d'inondation, l'évaluation préliminaire des risques d'inondation visée à l'article L. 566-3, les territoires à risque important d'inondation mentionnés à l'article L. 566-5, ainsi que le calendrier, et le programme de travail indiquant les modalités d'élaboration ou de mise à jour du plan de gestion ;
«-deux ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du plan de gestion des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation des territoires à risques important d'inondation du district visées à l'article L. 566-6 ainsi qu'une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le district en matière de gestion des risques d'inondation ;
«-un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, le projet de plan de gestion des risques d'inondation pour une durée minimale de six mois.
« Un exemplaire du dossier est consultable en un lieu déterminé du district lors de l'ouverture de la participation par voie électronique.
« Ces mises à disposition sont annoncées, au moins quinze jours avant leur début, par la publication, dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux du district, d'un avis indiquant les dates et lieux de la mise à disposition ainsi que l'adresse du site internet.
« L'autorité administrative peut modifier le projet pour tenir compte des avis et observations formulés. Elle publie, au plus tard à la date d'adoption du plan de gestion des risques d'inondation, une synthèse des avis et observations recueillies et la manière dont elle en a tenu compte. » ;
15° L'article L. 640-1 est ainsi modifié :
a) Au I de l'article L. 640-1, après la référence : « L. 122-3, », sont ajoutées les références : « L. 123-19-1 à L. 123-19-7, » ;
b) Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Pour son application aux Terres australes et antarctiques françaises, la mise en consultation sur support papier prévue au II de l'article L. 123-19-1 s'effectue au siège des Terres australes et antarctiques françaises. »