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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement)


Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Les articles L. 120-1 à L. 120-3 sont déplacés à la fin du chapitre III dans une nouvelle section 3 et renumérotés L. 123-19-1 à L. 123-19-7 ;
2° L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement » ;
3° Il est créé un article préliminaire L. 121-1-A ainsi rédigé :


« Art. L. 121-1-A.-Le chapitre Ier du présent titre s'applique à la participation du public préalable au dépôt de la demande d'autorisation d'un projet tel que défini à l'article L. 122-1, ou pendant la phase d'élaboration d'un plan ou d'un programme tel que défini à l'article L. 122-4, jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique ou toute autre forme de participation du public prévue au chapitre III du présent titre.
« Cette participation préalable concerne les procédures :
« 1° De débat public et de concertation préalable relevant de la compétence de la Commission nationale du débat public en application de l'article L. 121-8 ;
« 2° De concertation préalable mise en œuvre par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du plan ou programme en application du I de l'article L. 121-17 ;
« 3° De concertation préalable mise en œuvre à la demande de l'autorité compétente pour approuver le plan ou programme ou autoriser le projet en application du II de l'article L. 121-17 ;
« 4° De concertation préalable décidée par le représentant de l'Etat à la suite du droit d'initiative en application du III de l'article L. 121-17. » ;


4° L'intitulé de la section 1 du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Section 1.-Missions de la Commission nationale du débat public » ;
5° L'article L. 121-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est ajouté un I et les mots : « d'opérations » sont remplacés par les mots : « de projets mentionnés à l'article L. 121-8 » ;
b) Après le premier alinéa, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« La commission est également chargée de veiller au respect de la participation du public pour les plans ou programmes de niveau national mentionnés au IV de l'article L. 121-8. » ;
c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La Commission nationale du débat public peut décider d'organiser un débat public ou une concertation préalable permettant de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire. Ce débat ou cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre. Ils portent aussi sur les modalités d'information et de participation du public après le débat ou après la concertation préalable. » ;
d) Au troisième alinéa, les mots : « plans ou programmes » sont insérés après le mot : « projet », les mots : « la clôture » sont remplacés par les mots : « l'ouverture », les mots : « du titre II du livre Ier du présent code » sont remplacés par les mots : « du présent titre » et les mots : « ou, en l'absence d'enquête publique, du mode de participation retenu » sont insérés à la fin de l'alinéa ;
e) Au quatrième alinéa, il est ajouté le signe II, les mots : « En outre, » sont supprimés et les mots : « et, pour les plans et programmes mentionnés au I, jusqu'à leur adoption ou approbation » sont insérés à la fin de l'alinéa ;
f) Après le quatrième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut, de sa propre initiative, ou saisie par un président de commission particulière du débat public ou par un garant mentionné à l'article L. 121-1-1, demander la réalisation d'expertises complémentaires. Sa décision est rendue publique. » ;
g) Au cinquième alinéa, les mots : « concertation avec le » sont remplacés par les mots : « participation du » et les mots : « d'un projet » sont remplacés par les mots : « d'un plan, programme ou projet » ;
h) Au sixième alinéa, les mots : « concertation avec le » sont remplacés par les mots : « participation du » ;
i) Au septième alinéa, les mots : « des projets » sont remplacés par les mots : « des plans, programmes ou projets » ;
6° Il est ajouté un article L. 121-1-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 121-1-1.-I.-La Commission nationale du débat public établit une liste nationale de garants et la rend publique.
« Elle peut radier de sa liste tout garant ayant manqué à ses obligations.
« II.-Le garant est désigné parmi les membres de la liste mentionnée au I et indemnisé par la Commission nationale du débat public dans des conditions définies par voie réglementaire.
« III.-Le garant est tenu à une obligation de neutralité et d'impartialité et veille notamment à la qualité, la sincérité et l'intelligibilité des informations diffusées au public, au bon déroulement de la concertation préalable et à la possibilité pour le public de formuler des questions, et de présenter des observations et propositions.
« Ne peuvent être désignées garants les personnes intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à concertation préalable. En cas d'empêchement du garant, la Commission nationale du débat public désigne un garant remplaçant, fixe la date de reprise de la concertation préalable et en informe le public. » ;


7° L'article L. 121-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 121-2.-I.-En cas de risque de conflits ou de différends, la commission peut être saisie pour tout projet tel que défini à l'article L. 122-1, par les parties concernées, lorsqu'elles sont identifiées, d'une demande commune et motivée de conciliation en vue d'aboutir à la reprise du dialogue entre ces parties et à un accord entre elles sur les modalités de participation du public au processus décisionnel.
« Ces parties comprennent au moins :


«-le maître d'ouvrage ;
«-une association agréée au niveau national, ou deux associations ou une fédération d'associations agréée (s) au titre de l'article L. 141-1 dans le cadre de la région ou du département territorialement intéressé.


« Cette saisine n'a pas de caractère suspensif pour la procédure en cours. » ;


8° A l'article L. 121-4, après les mots : « La commission peut bénéficier de », sont insérés les mots : « fonctionnaires en détachement ou » et les phrases suivantes sont insérées à la fin de l'article : « Pour l'exercice de ses missions, elle peut désigner des délégués dans chaque région. La fonction de délégué régional donne lieu à indemnité. » ;
9° Au début de l'article L. 121-5 sont insérés les mots : « Conformément à la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, » et le mot : « préalable » est inséré après le mot : « concertation » ;
10° L'article L. 121-6 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est créé à cette fin un fonds de concours, au sens du II de l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, pour contribuer aux dépenses liées au débat public. Ce fonds est destiné à recevoir les contributions financières.
« Lorsque le maître d'ouvrage n'est pas connu au moment du débat public, le préfinancement de ce dernier est assuré selon les cas par l'Etat, un de ses établissements publics ou une ou plusieurs collectivités territoriales. Dès qu'il est connu, le maître d'ouvrage rembourse le préfinanceur. Lorsque le préfinanceur est l'Etat, le remboursement s'opère par voie d'attribution de produit, en application du III de l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
« L'indemnisation des garants de la concertation préalable désignés par la Commission nationale du débat public et le coût des expertises complémentaires sont à sa charge. » ;
11° L'intitulé de la section 3 du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Section 3.-Débat public et concertation préalable relevant de la Commission nationale du débat public » ;
12° L'article L. 121-8 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Pour ces projets, le ou les maîtres d'ouvrage adressent à la commission un dossier qui décrit les objectifs et les principales caractéristiques du projet entendu au sens de l'article L. 122-1, ainsi que des équipements qui sont créés ou aménagés en vue de sa desserte. Il présente également ses enjeux socio-économiques, son coût estimatif, l'identification des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire, une description des différentes solutions alternatives, y compris l'absence de mise en œuvre du projet. Lorsqu'un projet relève de plusieurs maîtres d'ouvrage, la commission est saisie conjointement par ceux-ci ; »
b) Au premier alinéa du II, les mots : « En outre » sont supprimés et il est inséré la phrase suivante à la fin de l'alinéa : « La concertation préalable ainsi menée par le maître d'ouvrage respecte les conditions définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1. » ;
c) Le deuxième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour ces projets, la commission peut être saisie par :
« 1° Dix mille ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant en France ;
« 2° Dix parlementaires ;
« 3° Un conseil régional, un conseil départemental, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, territorialement intéressés ;
« 4° Une association agréée au niveau national en application de l'article L. 141-1.
« Cette saisine, accompagnée des motivations de la demande, intervient dans un délai de deux mois à compter du moment où ces projets sont rendus publics par le maître d'ouvrage.
« Le maître d'ouvrage adresse à la Commission nationale du débat public un dossier constitué conformément au deuxième alinéa du I. » ;
d) L'article L. 121-8 est complété par les dispositions suivantes :
« III.-Si au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique le maître d'ouvrage s'aperçoit qu'un projet présente des caractéristiques techniques ou un coût prévisionnel qui dépassent les seuils mentionnés au I, il saisit la commission qui instruit cette demande dans les conditions prévues à l'article L. 121-9.
« IV.-La Commission nationale du débat public est également saisie des plans et programmes de niveau national faisant l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4.
« Pour ces plans et programmes, les personnes publiques responsables de leur élaboration adressent à la commission un dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques, les enjeux socio-économiques, l'identification des impacts significatifs du plan ou du programme sur l'environnement et l'aménagement du territoire, ainsi que les différentes solutions alternatives.
« V.-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux documents d'urbanisme et aux projets soumis à une concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ainsi qu'au schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris auquel est applicable la procédure de débat public prévue par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
« De même, les dispositions prévues à l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux projets relevant de la présente section. »
13° L'article L. 121-9 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 121-9.-Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie, elle détermine les modalités de participation du public au processus de décision dans les conditions suivantes :
« 1° La commission apprécie, pour chaque projet, plan ou programme si le débat public doit être organisé en fonction de son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
« Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle l'organise et en confie l'animation à une commission particulière qu'elle constitue.
« Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut décider de l'organisation d'une concertation préalable. Elle en définit les modalités, en confie l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable et désigne un garant. La concertation préalable ainsi menée se déroule dans les conditions définies à la section 4 du présent chapitre.
« Lorsqu'un projet a fait l'objet d'un débat public lors de l'élaboration d'un plan ou d'un programme approuvé depuis moins de cinq ans et définissant le cadre dans lequel le projet pourrait être autorisé et mis en œuvre, ce dernier est dispensé de débat public ou de concertation préalable. La commission peut cependant décider, si elle l'estime nécessaire, d'organiser un tel débat ou une telle concertation et motive sa décision ;
« 2° Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie d'un projet d'infrastructure linéaire énergétique en application de l'article L. 121-8, elle organise une concertation préalable dans les conditions fixées à la section 4 du présent chapitre ;
« 3° La Commission nationale du débat public se prononce dans un délai de deux mois sur la suite à réserver aux saisines prévues aux I, II et IV de l'article L. 121-8. Sa décision est motivée. Celle-ci peut décider de ne recourir ni à un débat public, ni à une concertation préalable.
« En l'absence de décision explicite à l'issue de ce délai, la commission est réputée avoir renoncé à organiser le débat public ou la concertation préalable. » ;


14° L'article L. 121-10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 121-10.-Lorsque le Gouvernement souhaite organiser un débat public national sur un projet de réforme relatif à une politique publique ayant un effet important sur l'environnement ou l'aménagement du territoire, il peut saisir la Commission nationale du débat public en vue de l'organisation du débat public. Celle-ci peut également être saisie par soixante députés ou soixante sénateurs, ou cinq cent mille ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant en France, en vue de l'organisation d'un tel débat.
« La commission indique sur son site internet qu'elle a été saisie d'une demande de débat et organise celui-ci dans les conditions de la présente section.
« Le ou les ministres principalement intéressés, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou la personne publique responsable de la politique, du plan ou du programme susmentionnés publient les enseignements et les suites tirés de celui-ci. » ;


15° L'article L. 121-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « pour les projets et six mois pour les plans et programmes mentionnés au IV de l'article L. 121-8. La durée peut » sont insérés après les mots : « quatre mois » ;
b) Au deuxième alinéa, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le débat ne peut commencer que lorsque la Commission nationale du débat public a considéré le dossier complet. » ;
16° L'article L. 121-12 est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « L'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ou de la participation du public prévue à l'article L. 123-19 relative à un projet, plan ou programme relevant de l'article L. 121-8 ne peut être décidée qu'à compter, soit de la date à partir de laquelle un débat public ou la concertation préalable prévus à l'article L. 121-8 ne peut plus être organisé (e), soit de la date de publication du bilan ou à l'expiration du délai imparti au président de la commission pour procéder à cette publication et au plus tard dans le délai de huit ans qui suit ces dates. » ;
b) Le mot : « préalable » est inséré après le mot : « concertation » ;
c) A la deuxième phrase, les mots : « le projet » sont remplacés par les mots : « le projet, plan ou programme » ;
17° L'article L. 121-13 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un débat public a été organisé sur un plan, programme ou projet, le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable de l'élaboration du plan ou du programme décide, dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du plan, du programme ou du projet. » ;
b) A la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « projet » est remplacé par les mots : « plan, programme ou projet » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « du projet » sont remplacés par les mots : « du plan, du programme ou du projet » et les mots : « ou un établissement public de coopération intercommunale » sont insérés après les mots : « collectivité territoriale » ;
18° L'article L. 121-13-1 est abrogé ;
19° L'article L. 121-14 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 121-14.-Après un débat public ou une concertation préalable décidée par la Commission nationale du débat public, elle désigne un garant chargé de veiller à la bonne information et à la participation du public jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique. La Commission détermine les conditions dans lesquelles le garant et le maître d'ouvrage la tiennent informée. Elle assure, si nécessaire, la publication de rapports intermédiaires. Le rapport final du garant est rendu public. » ;


20° L'article L. 121-14 est renuméroté article L. 121-15 et les mots : « ou une concertation préalable » sont insérés après les mots : « débat public » ;
21° La section 4 est remplacée par deux sections ainsi rédigées :


« Section 4  
« Concertation préalable


« Sous-section 1
« Champ de la concertation préalable


« Art. L. 121-15-1.-La concertation préalable peut concerner :
« 1° Les projets, plans et programmes mentionnés à l'article L. 121-8 pour lesquels la Commission nationale du débat public a demandé une concertation préalable en application de l'article L. 121-9 ;
« 2° Les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 et ne donnant pas lieu à saisine de la Commission nationale du débat public en application de l'article L. 121-8 ;
« 3° Les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en vertu de l'article L. 122-4 et ne donnant pas lieu à saisine de la Commission nationale du débat public en application de l'article L. 121-8.
« Ne peuvent toutefois pas faire l'objet d'une telle concertation les projets et les documents d'urbanisme soumis à concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme et les plans et programmes suivants soumis à une procédure particulière :


«-le plan de prévention des risques technologiques ;
«-le plan de gestion des risques inondations ;
«-le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
«-le plan d'action pour le milieu marin ;
«-le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris auquel est applicable la procédure de débat public prévue par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.


« Sous-section 2
« Modalités de la concertation préalable


« Art. L. 121-16.-La concertation préalable associe le public à l'élaboration d'un projet, plan ou programme dans les conditions définies par la présente section. La concertation préalable est d'une durée minimale de quinze jours et d'une durée maximale de trois mois. Quinze jours avant le début de la concertation, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par la concertation. Le bilan de cette concertation est rendu public. Le maître d'ouvrage indique les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire de la concertation.
« Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'une concertation préalable sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme.


« Art. L. 121-16-1.-I.-Lorsque la concertation préalable est organisée sous l'égide d'un garant en application des articles L. 121-8 et L. 121-17, il appartient à la Commission nationale du débat public de désigner ce garant à la demande de la personne publique responsable ou du maître d'ouvrage.
« II.-Le garant peut demander à la Commission nationale du débat public, qui en supporte le coût, une étude technique ou expertise complémentaire. La décision de la commission est portée à la connaissance du public sur le site internet prévu pour la concertation préalable.
« Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, il statue, dans les limites posées par l'article L. 311-5 dudit code, sur l'opportunité de donner suite aux demandes de communication adressées, soit à la personne ayant la qualité de maître d'ouvrage, soit à l'autorité publique compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou le programme. Il peut adresser toute demande à la personne responsable du plan ou au maître d'ouvrage du projet pour assurer une bonne information et participation du public.
« III.-Le public peut adresser ses observations et propositions par voie électronique ou postale au garant pour publication sur un site internet.
« Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la concertation préalable, la synthèse des observations et propositions du public lui est transmise préalablement à son avis.
« IV.-Le garant établit dans le délai d'un mois, au terme de la concertation préalable, un bilan de celle-ci et résume la façon dont elle s'est déroulée. Ce bilan comporte une synthèse des observations et propositions présentées et, le cas échéant, mentionne les évolutions du projet qui résultent de la concertation préalable.
« Le garant informe le maître d'ouvrage, la Commission nationale du débat public et le représentant de l'Etat du déroulement et du bilan de la concertation préalable.
« Le bilan de la concertation préalable est rendu public par le garant à compter de la fin de la concertation.


« Sous-section 3
« Engagement de la concertation préalable


« Art. L. 121-17.-I.-Pour les plans, programmes ou projets mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 121-15-1, la personne responsable du plan ou programme ou le maître d'ouvrage du projet peut prendre l'initiative d'organiser une concertation préalable, soit selon des modalités qu'ils fixent librement, soit en choisissant de recourir à celles définies à l'article L. 121-16-1. Dans les deux cas, la concertation préalable respecte les conditions fixées à l'article L. 121-16.
« II.-En l'absence d'une concertation préalable décidée en application du I, l'autorité compétente pour autoriser un projet mentionné au 2° de l'article L. 121-15-1 peut imposer par décision motivée au maître d'ouvrage du projet d'organiser une concertation préalable réalisée dans le respect des modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1.
« Pour les projets mentionnés au 2° de l'article L. 121-15-1 non soumis à déclaration d'intention en application de l'article L. 121-18, la décision intervient au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande d'autorisation. Dans ce cas, l'autorité compétente peut proroger le délai d'instruction pour une durée qui ne peut excéder celle du temps nécessaire au déroulement de la concertation préalable. Lorsqu'un projet fait l'objet de plusieurs autorisations successives, cette concertation préalable ne peut être demandée par l'autorité compétente que lors de la première autorisation du projet.
« Pour les projets soumis à déclaration d'intention en application de l'article L. 121-18, la décision d'imposer une concertation préalable intervient au plus tard deux mois après la publication de cette déclaration.
« Pour les plans et programmes, cette décision intervient au plus tard deux mois à compter de l'acte prescrivant l'élaboration d'un tel plan ou programme.
« III.-En l'absence de toute concertation préalable décidée en application du I ou du II et respectant les modalités fixées aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, un droit d'initiative est ouvert au public pour demander au représentant de l'Etat concerné l'organisation d'une concertation préalable respectant ces modalités.


« Sous-section 4
« Droit d'initiative


« Art. L. 121-17-1.-Le droit d'initiative prévu au III de l'article L. 121-17 est ouvert pour :
« 1° Les projets mentionnés au 2° de l'article L. 121-15-1, lorsque le montant des dépenses prévisionnelles d'un tel projet réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique est supérieur au seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou lorsque le montant total des subventions publiques à l'investissement accordées sous forme d'aide financière nette au maître d'ouvrage d'un projet privé est supérieur à ce montant ;
« 2° Les plans et programmes mentionnés au 3° de l'article L. 121-15-1.
« La présente sous-section n'est pas applicable aux projets, plans et programmes pour lesquels le maître d'ouvrage a organisé une concertation préalable respectant les modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1.


« Art. L. 121-18.-I.-Pour les projets mentionnés au 1° de l'article L. 121-17-1, une déclaration d'intention est publiée par le porteur de projet avant le dépôt de la demande d'autorisation.
« Aucune participation telle que définie au chapitre III ne peut être engagée en l'absence de cette publication.
« Cette déclaration d'intention est publiée sur un site internet et comporte les éléments suivants :
« 1° Les motivations et raisons d'être du projet ;
« 2° Le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ;
« 3° La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet ;
« 4° Un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement ;
« 5° Une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées ;
« 6° Les modalités déjà envisagées, s'il y a lieu, de concertation préalable du public.
« II.-Pour les plans et programmes mentionnés au 2° de l'article L. 121-17-1, la déclaration d'intention est constituée par l'acte prescrivant leur élaboration dès lors qu'il est publié sur un site internet. Cet acte mentionne, s'il y a lieu, les modalités de concertation préalable du public envisagées si la déclaration d'intention n'a pas été réalisée jusque-là.
« III.-Valent déclaration d'intention :
« 1° Pour les projets mentionnés au 1° de l'article L. 121-17-1, les décisions de cas par cas imposant une étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1, si celle-ci n'a pas déjà été faite, et dès lors que cette décision est publiée dans les conditions fixées au I, accompagnée du formulaire de demande et d'une description des modalités de concertation préalable telles que prévues au 6° du I, sur le site internet ;
« 2° Pour les plans et programmes mentionnés au 2° de l'article L. 121-17-1, les décisions de cas par cas imposant une évaluation environnementale mentionnée à l'article L. 122-4, si celle-ci n'a pas déjà été faite dès lors que cette décision est publiée dans des conditions fixées au I et si elle est accompagnée d'une description des modalités de concertation préalable telles que prévues au 6° du I.
« IV.-Le maître d'ouvrage d'un projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 transmet sa déclaration d'intention de projet à l'autorité administrative compétente pour autoriser le projet. Dans un délai d'un mois, cette dernière peut, si besoin, lui demander de fournir des éléments complémentaires.


« Art. L. 121-19.-I.-Le droit d'initiative mentionné au III de l'article L. 121-17 peut être exercé auprès du représentant de l'Etat par :
« 1° Un nombre de ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant dans le périmètre de la déclaration d'intention égal à 20 % de la population recensée dans les communes du même périmètre, ou à 10 % de la population recensée dans le ou les départements, dans la ou les régions où se trouve tout ou partie du territoire mentionné dans la déclaration d'intention ;
« 2° Un conseil régional, départemental ou municipal ou l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d'intention ;
« 3° Une association agréée au niveau national en application de l'article L. 141-1, ou deux associations ou une fédération d'associations agréée (s) au titre de l'article L. 141-1 dans le cadre de la région ou du département dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d'intention.
« Le droit d'initiative s'exerce, au plus tard, dans le délai de deux mois suivant la publication de la déclaration d'intention d'un projet ou, pour les plans et programmes, de l'acte prévu au I de l'article L. 121-18. Aucune concertation préalable organisée selon des modalités librement fixées ne peut être mise en œuvre dans ce même délai ou avant la décision du représentant de l'Etat donnant une suite favorable à la demande sollicitant l'organisation d'une concertation préalable. Dans ce délai, seule une concertation préalable respectant les modalités fixées aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 peut être engagée par le maître d'ouvrage.
« II.-Le représentant de l'Etat informe sans délai le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable de l'élaboration du plan ou du programme et, si elle est distincte, l'autorité compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou programme. Il apprécie la recevabilité de la demande, notamment au regard du territoire susceptible d'être affecté par le projet, plan ou programme compte tenu de ses principaux impacts environnementaux et de ses retombées socio-économiques.
« Le représentant de l'Etat décide de l'opportunité d'organiser une concertation préalable selon les modalités des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 et, dans ce cas, fixe la durée et l'échelle territoriale de la participation qui sera mise en œuvre au regard des principaux impacts environnementaux et des retombées socio-économiques attendus.
« Sa décision est motivée et rendue publique dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de la demande. En l'absence de décision explicite dans ce délai, le représentant de l'Etat est réputé avoir rejeté la demande.


« Sous-section 5
« Dispositions finales


« Art. L. 121-20.-I.-Pour les projets faisant l'objet d'une déclaration d'intention, la demande d'autorisation n'est recevable que si les conditions suivantes sont satisfaites :
« 1° La déclaration d'intention a été faite ;
« 2° Les délais prévus pour l'exercice du droit d'initiative ou la réponse du représentant de l'Etat sont expirés ;
« 3° Les modalités de concertation préalable annoncées dans la déclaration d'intention ou, le cas échéant, les modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 ont été respectées.
« II.-Les plans ou programmes ne peuvent être soumis à approbation qu'à l'expiration des délais prévus pour l'exercice du droit d'initiative et/ ou de la réponse du représentant de l'Etat et sous réserve, que les modalités de concertation préalable annoncées ou, le cas échéant, les modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 aient été respectées.


« Art. L. 121-21.-Aucune irrégularité au regard des dispositions de la présente section ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel le représentant de l'Etat n'a pas jugé opportun, à la suite de l'exercice du droit d'initiative, d'organiser une concertation préalable sur un projet, est devenu définitif.


« Section 5
« Dispositions communes


« Art. L. 121-22.-L'illégalité pour vice de forme ou de procédure des décisions prises en application du présent chapitre ne peut être invoquée, par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prise d'effet, à l'encontre de la décision d'autorisation du projet.


« Art. L. 121-23.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. »