L'article L. 321-9 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « par les producteurs », sont insérés les mots : « pour chaque installation raccordée au réseau public de transport et, lorsqu'elles sont non marginales, pour chaque installation raccordée à un réseau public de distribution, » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le périmètre des installations non marginales est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. » ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les installations raccordées au réseau public de distribution participent au mécanisme d'ajustement défini à l'article L. 321-10, les programmes d'appel de ces installations sont transmis directement au gestionnaire de réseau de transport. »