L'article 13 de l'arrêté du 9 octobre 2015 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-Surfaces pâturées selon des pratiques locales établies.
Pour l'application de l'article D. 615-17 du code rural et de la pêche maritime, les surfaces pâturées selon des pratiques locales établies sont :
a) Les surfaces pastorales des départements 04,05,06,07,09,11,12,13,15, 2A, 2B, 26,30,31,34,38,46,48,64,65,66,83 et 84 ;
b) Les châtaigneraies et chênaies entretenues par des systèmes traditionnels d'élevage porcin en Corse (départements 2A et 2B) ;
c) Les châtaigneraies et chênaies pâturées par des systèmes d'élevage traditionnels de petits ruminants dans les causses cévenols et méridionaux (zone cœur et zone tampon du site Causses-Cévennes inscrit au patrimoine de l'UNESCO et la zone appellation d'origine protégée du pélardon). »