Articles

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 1er août 2016 fixant pour 2016 les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et au I de l'article L. 313-12 du même code)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 1er août 2016 fixant pour 2016 les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et au I de l'article L. 313-12 du même code)


Pour l'année 2016, les valeurs annuelles du point des tarifs plafonds résultant des règles de calcul fixées à l'article 1er de l'arrêté du 26 février 2009 susvisé sont les suivantes :
1° Pour les établissements ayant opté pour le tarif global en application du 1° de l'article R. 314-167 et ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur : 12,44 € ;
2° Pour les établissements ayant opté pour le tarif global, en application du 1° de l'article R. 314-167 et disposant d'une pharmacie à usage intérieur : 13,10 € ;
3° Pour les établissements ayant opté pour le tarif partiel, en application du 2° de l'article R. 314-167 et ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur : 10,00 € ;
4° Pour les établissements ayant opté pour le tarif partiel en application du 2° de l'article R. 314-167 et disposant d'une pharmacie à usage intérieur : 10,58 €.
Les valeurs annuelles du point des tarifs plafonds sont majorées de 20 % dans les départements d'outre-mer.