Dispositions finales.
La présente décision se substitue à toute disposition contraire du protocole de 2002 portant sur les conditions d'accès et d'utilisation de l'intranet ministériel et de la messagerie par les fédérations syndicales.
Le secrétaire général, les directeurs et chefs de services concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.