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Article 9 AUTONOME (Décision du 22 juillet 2016 relative aux conditions générales d'utilisation par les organisations syndicales des technologies de l'information et de la communication au sein du ministère des finances et des comptes publics et du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique)

Article 9 AUTONOME (Décision du 22 juillet 2016 relative aux conditions générales d'utilisation par les organisations syndicales des technologies de l'information et de la communication au sein du ministère des finances et des comptes publics et du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique)


Visioconférence.
Lorsque la direction ou le service est équipé d'un système de visioconférence, l'administration peut le mettre à disposition des organisations syndicales pour tenir des réunions statutaires ou d'information. L'organisation syndicale doit réserver les salles de visioconférence selon les procédures en vigueur.