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Article 7 AUTONOME (Décision du 22 juillet 2016 relative aux conditions générales d'utilisation par les organisations syndicales des technologies de l'information et de la communication au sein du ministère des finances et des comptes publics et du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique)

Article 7 AUTONOME (Décision du 22 juillet 2016 relative aux conditions générales d'utilisation par les organisations syndicales des technologies de l'information et de la communication au sein du ministère des finances et des comptes publics et du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique)


Période électorale.
A compter de la date de clôture du dépôt des candidatures et, au plus tard, un mois avant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement d'une instance représentative du personnel, et jusqu'à la veille du scrutin, toute organisation syndicale dont la candidature a été reconnue recevable à l'élection considérée a accès aux mêmes technologies de l'information et de la communication que celles précisées à l'article 2 de la présente décision.
Durant la période électorale, des mesures spécifiques à la diffusion des messages peuvent être mises en place après concertation.