Article 10
Les poursuites disciplinaires sont engagées selon les modalités suivantes ..... (3).
Les affaires disciplinaires qui doivent faire l'objet d'une instruction sont : …. (4).
Toute autre affaire disciplinaire peut faire l'objet d'une instruction sur décision du président de l'organe disciplinaire.
Les personnes habilitées à effectuer l'instruction des affaires disciplinaires (5) sont désignées par ..... (2). Elles sont choisies soit parmi les personnes physiques, ou les collaborateurs et licenciés des personnes morales, mentionnées à l'article 2, soit en raison de leur compétence au regard des faits objets des poursuites. En cette qualité et pour les besoins de l'instruction des affaires dont elles sont chargées, elles ont délégation du président de la fédération, de ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle pour toutes les correspondances relatives à l'accomplissement de leur mission.
Elles ne peuvent être membres des organes disciplinaires saisis de l'affaire qu'elles ont instruite, ni avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et informations dont elles ont connaissance en raison de leurs fonctions. Toute méconnaissance de ces obligations constitue une faute.
Article 11
Lorsque l'affaire fait l'objet d'une instruction, la personne chargée de l'instruction établit un rapport qu'elle adresse à l'organe disciplinaire et à la personne poursuivie au vu des éléments du dossier et de tout renseignement recueilli par tout moyen. Elle n'a pas compétence pour clore d'elle-même une affaire.
Les personnes chargées de l'instruction exercent leur mission en toute impartialité et objectivité et peuvent :
1° Entendre toute personne dont l'audition paraît utile ;
2° Demander à toute personne des informations nécessaires à la procédure.
Article 12
Lorsque les circonstances le justifient, notamment au regard de la gravité des faits, les organes compétents (6) peuvent prononcer à l'encontre de la personne poursuivie, à tout moment de la procédure disciplinaire de première instance et par décision motivée, une mesure conservatoire (7) dans l'attente de la notification de la décision de l'organe disciplinaire.
La mesure conservatoire prend fin en cas de retrait de celle-ci par les personnes ou les organes compétents. Elle prend également fin si l'organe disciplinaire n'est pas en mesure de statuer dans le délai qui lui est imparti à l'article 18 du présent règlement.
Les décisions relatives aux mesures conservatoires sont notifiées aux personnes poursuivies dans les conditions prévues à l'article 9 et sont insusceptibles d'appel.
Article 13
La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal sont convoqués devant l'organe disciplinaire par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus dans les conditions prévues à l'article 9, au minimum sept jours avant la date de la séance.
La personne poursuivie ainsi que, le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou son avocat peuvent consulter, avant la séance, le rapport et l'intégralité du dossier (8).
Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms quarante-huit heures au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales des personnes dont l'audition est demandée, celle-ci peut être réalisée par conférence téléphonique sous réserve de l'accord du président de l'organe disciplinaire et de la personne poursuivie.
Le président de l'organe disciplinaire peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.
Lors de la séance, la personne poursuivie peut être accompagnée de son représentant légal, de son conseil ou de son avocat et présenter ses observations écrites ou orales.
Si elle ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française, elle peut demander à être assistée d'un interprète de son choix à ses frais ou d'un interprète choisi par la fédération aux frais de celle-ci.
Le délai de sept jours mentionné au premier alinéa peut être réduit en cas d'urgence, de circonstances tenant au bon déroulement des compétitions sportives ou de circonstances exceptionnelles par décision du président de l'organe disciplinaire, à son initiative ou à la demande de la personne chargée de l'instruction ou de la personne poursuivie. En ce cas, la faculté de demander l'audition de personnes s'exerce sans condition de délai.
La lettre de convocation mentionnée au premier alinéa indique à la personne poursuivie l'ensemble des droits définis au présent article.
Article 14
En cas d'urgence, de circonstances tenant au bon déroulement des compétitions sportives ou de circonstances exceptionnelles, et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé.
Dans les autres cas et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé par la personne poursuivie ou, le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou son avocat, qu'une seule fois, quarante-huit heures au plus tard avant la date de la séance, pour un motif sérieux.
Le président de l'organe disciplinaire accorde ou non le report. En cas de refus, sa décision doit être motivée.
Il peut également décider de sa propre initiative de prononcer un report.
Article 15
Lorsque l'affaire est dispensée d'instruction, le président de séance de l'organe disciplinaire ou la personne qu'il désigne expose les faits et le déroulement de la procédure. Dans les autres cas, la personne chargée de l'instruction présente oralement son rapport. En cas d'empêchement de la personne chargée de l'instruction, son rapport peut être lu par le président de séance ou la personne qu'il désigne.
Toute personne dont l'audition paraît utile peut être entendue par l'organe disciplinaire. Si une telle audition est décidée, le président en informe la personne poursuivie avant la séance.
La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l'assistent ou le représentent sont invités à prendre la parole en dernier.
Article 16
Par exception aux dispositions de l'article 13, lorsque l'organe disciplinaire leur a fait connaître que la nature ou les circonstances de l'affaire ne justifient pas leur convocation devant l'organe disciplinaire, à savoir ..... (9), la personne poursuivie ou son représentant légal, son conseil ou son avocat peuvent adresser par écrit des observations en défense. Ils peuvent néanmoins demander à être entendus dans les conditions prévues aux articles 13 et 15.
Article 17
L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors la présence de la personne poursuivie, des personnes qui l'assistent ou la représentent, des personnes entendues à l'audience et de la personne chargée de l'instruction.
Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.
L'organe disciplinaire prend une décision motivée. Cette décision ou le procès-verbal de la séance qui la relate est signé par le président de séance et le secrétaire.
La décision ou l'extrait du procès-verbal constituant la décision est notifié à la personne poursuivie ou, le cas échéant, à son représentant légal, ou à l'organisme à but lucratif, l'association ou la société sportive avec lequel elle a un lien juridique, selon les modalités prévues par l'article 9.
La notification mentionne les voies et délais de recours.
L'association sportive, la société sportive ou l'organisme à but lucratif dont dépend la personne poursuivie sont informés de cette décision (10).
Article 18
L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de dix semaines à compter de l'engagement des poursuites disciplinaires.
En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de dix semaines peut être prorogé d'un mois par une décision motivée du président de l'organe disciplinaire et notifiée à la personne poursuivie, le cas échéant, à son représentant légal, à son conseil ou à son avocat ou à l'organisme à but lucratif, l'association ou la société sportive avec lequel elle a un lien juridique, selon les modalités prévues à l'article 9.
Lorsque la séance a été reportée en application de l'article 14, le délai mentionné à l'alinéa précédent est prolongé d'une durée égale à celle du report.
Faute d'avoir statué dans ces délais, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel compétent qui statue en dernier ressort.