Article 22
Les sanctions applicables sont notamment (12) :
1° Un avertissement ;
2° Un blâme ;
3° Une amende : lorsque cette amende est infligée à une personne physique, elle ne peut excéder un montant de 45 000 euros ;
4° Une perte d'une ou plusieurs rencontres sportives ;
5° Une pénalité en temps ou en points ;
6° Un déclassement ;
7° Une non homologation d'un résultat sportif ;
8° Une suspension de terrain ou de salle ;
9° Un huis clos total ou partiel pour une ou plusieurs rencontres sportives ;
10° Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par une fédération ;
11° Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ;
12° Une interdiction d'exercice de fonction ;
13° Un retrait provisoire de la licence pendant la durée de l'interdiction ;
14° une interdiction pour une durée qu'elle fixe d'être licencié de la fédération ou de s'y affilier ;
15° Une radiation ;
16° Une inéligibilité pour une durée déterminée aux instances dirigeantes.
17° la radiation ou l'interdiction d'appartenir pour une durée déterminée à une instance disciplinaire.
Une ou plusieurs sanctions peuvent être choisies parmi les sanctions énumérées ci-dessus ou mentionnées en annexe (12) dans le respect du principe de proportionnalité. Elles sont prononcées en considération de la gravité des faits et du comportement de leur auteur.
Les sanctions consécutives à la violation des règlements sportifs revêtent un caractère automatique dans les cas limitativement fixés en annexe du présent règlement (13), sous réserve que l'organe disciplinaire puisse, au vu des observations formulées par la personne poursuivie, statuer sur la réalité et l'imputabilité effective des faits qui lui sont reprochés et prendre en compte les circonstances propres à chaque espèce.
Les sanctions prononcées peuvent être complétées par une décision de publication dans les conditions fixées à l'article 24.
La décision prononçant la sanction peut prévoir une participation de la personne sanctionnée aux frais exposés et dûment justifiés, à l'occasion de la procédure disciplinaire.
La ou les sanctions peuvent être, avec l'accord de l'intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant légal, remplacées ou complétées par l'accomplissement, pendant une durée qui ne peut excéder une saison sportive, d'activités d'intérêt général au bénéfice de la fédération, de ses organes déconcentrés, de la ligue professionnelle ou d'une association sportive ou caritative (14).
Article 23
La décision de l'organe disciplinaire fixe, le cas échéant, la prise d'effet et les modalités d'exécution des sanctions.
Article 24
La notification de la décision doit préciser les voies et délais de recours dont dispose la personne concernée.
Les décisions des organes disciplinaires ayant ordonné la publication prévoient les modalités d'exécution de cette mesure qui ne peut intervenir qu'après notification aux personnes en ayant fait l'objet et après épuisement des voies de recours internes à la fédération.
A cette fin, les organes disciplinaires de première instance et d'appel peuvent ordonner la publication au bulletin officiel de la fédération de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un résumé informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci.
La publication des décisions s'effectue de manière anonyme, sauf si l'organe disciplinaire, par une décision motivée, décide d'ordonner la publication nominative ou si la personne qui a fait l'objet d'une décision de relaxe demande à ce que celle-ci soit nominative.
Article 25
Les sanctions prévues à l'article 22, autres que l'avertissement, le blâme et la radiation, peuvent être assorties en tout ou partie d'un sursis.
La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de (15) après son prononcé, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction mentionnée à l'article 22.
Toute nouvelle infraction sanctionnée pendant ce délai emporte révocation de tout ou partie du sursis.
(1) La disposition applicable est celle que le 2.2.1. de l'annexe I-5 rend obligatoire.
(2) Préciser l'organe de la fédération, de ses organes déconcentrés ou de la ligue professionnelle investi du pouvoir de désignation (assemblée générale, organe dirigeant, président…) et les modalités de celle-ci.
(3) Préciser les modalités d'engagement des poursuites disciplinaires.
(4) Déterminer les affaires qui doivent faire l'objet d'une instruction en fonction d'un certain quantum de sanctions encourues et/ou en fonction de la nature ou des circonstances des faits reprochés à la personne poursuivie.
(5) Préciser que les personnes chargées de l'instruction des affaires disciplinaires peuvent être des salariés de la fédération, de ses organes déconcentrés ou de la ligue professionnelle dont dépend l'organe investi du pouvoir disciplinaire.
(6) Préciser la (les) personnes ou les organes compétents pour prononcer une mesure provisoire.
(7) Les mesures conservatoires qui peuvent être prononcées sont : une suspension provisoire de terrain ou de salle, un huis clos total ou partiel pour une ou plusieurs rencontres sportives, une interdiction provisoire de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par une fédération, une interdiction provisoire de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée et une suspension provisoire d'exercice de fonction.
(8) Il convient de préciser les conditions dans lesquelles le rapport et l'intégralité du dossier peuvent être mis à disposition ou transmis à la personne poursuivie ainsi que, le cas échéant, à son représentant légal, son conseil ou son avocat.
(9) Préciser les cas dans lesquels il n'y a pas lieu à convocation de la personne poursuivie ou de son représentant légal devant l'organe disciplinaire, notamment en tenant compte de la nature ou des circonstances des faits ou des sanctions encourues.
(10) Il peut être prévu que la fédération est informée des décisions disciplinaires des organes déconcentrés et, le cas échéant, de la ligue professionnelle.
(11) Préciser l'organe ou la personne de la fédération, de ses organes déconcentrés ou de la ligue professionnelle le cas échéant, ou leurs représentants ayant la faculté d'interjeter appel. Préciser, le cas échéant, que l'organisme à but lucratif, l'association ou la société sportive d'un licencié peut faire appel d'une sanction infligée à ce licencié.
(12) Les éventuelles sanctions complémentaires prévues par le règlement, dans le respect du principe de proportionnalité, doivent être énumérées en annexe.
(13) Prévoir en annexe au présent règlement la liste des faits, comportements ou manquements pouvant faire l'objet de sanctions automatiques, parmi les sanctions suivantes : avertissement, blâme, amende, perte d'une ou plusieurs rencontres sportives, pénalité en temps ou en points, suspension de terrain ou de salle.
(14) Les activités d'intérêt général correspondent à des activités d'organisation des compétitions, d'encadrement, d'arbitrage, d'initiation ou de prévention et de promotion des valeurs du sport au bénéfice des personnes visées à l'article 22.
(15) Préciser un délai compris entre un an et cinq ans en fonction de la gravité des faits commis et de la sanction prononcée.