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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 juillet 2016 modifiant l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 juillet 2016 modifiant l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)


L'article 114-4 de l'arrêté du 6 juin 2006 susviséest remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 114-4.-Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent en dotation une arme individuelle, qu'ils portent en service et qu'ils peuvent porter hors service, et dont l'usage est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
« Le port d'arme hors service est subordonné à une déclaration préalable par le fonctionnaire de police à son chef de service.
« Par décision expresse du chef du service d'accueil prise après accord du directeur de l'école, les élèves peuvent être individuellement autorisés à porter l'arme individuelle hors service pendant les périodes de stage en service opérationnel.
« Dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 du code de la sécurité intérieure, les modalités et les restrictions au port de l'arme et du gilet pare-balles sont définies par circulaires, instructions spécifiques ou décisions individuelles motivées, en fonction de la spécificité des missions des services ou des unités et de la situation personnelle d'un agent.
« De même, les mesures liées à la sécurisation, à la manipulation et à la conservation de l'arme individuelle font l'objet d'instructions de la part d'une direction, d'un service ou d'une unité, compte tenu des nécessités du service ou des contraintes particulières liées aux fonctions exercées par le fonctionnaire de police.
« Les instructions tiennent compte de l'impérative nécessité pour le fonctionnaire de police en service d'être immédiatement opérationnel, ainsi que des possibilités pratiques de conservation sécurisée de son arme dans le service.
« Le fonctionnaire de police est responsable, en tous temps, en tous lieux et en toutes circonstances, de son arme individuelle, pour autant que celle-ci n'ait pas été déposée à l'armurerie ou en un lieu sécurisé de son service ou de son unité.
« En cas d'indisponibilité majeure de l'intéressé, l'autorité hiérarchique se substitue au porteur de l'arme pour prendre toutes mesures utiles à la conservation de celle-ci.
« Les règlements intérieurs de chaque direction ou service central et de la préfecture de police précisent les conditions générales ou particulières de port et de stockage, tant des armes individuelles et collectives que des munitions. »