Articles

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 19 juillet 2016 relatif aux conditions de délivrance du certificat de formation générale)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 19 juillet 2016 relatif aux conditions de délivrance du certificat de formation générale)


Conformément aux dispositions de l'article D. 122-3 du code de l'éducation, l'évaluation des acquis de tous les candidats s'effectue sur la base des connaissances et compétences attendues à la fin du cycle 3, telles qu'elles sont fixées par les programmes d'enseignement.