ANNEXE
TRAITÉ RÉVISÉ DE BASSETERRE PORTANT CRÉATION DE L'ORGANISATION DE L'UNION ÉCONOMIQUE DES ÉTATS DES CARAÏBES ORIENTALES
TABLE DES MATIÈRES
PREAMBULE
ARTICLE 1 er : DEFINITIONS
ARTICLE 2 : L'ORGANISATION DES ETATS DES CARAÏBES ORIENTALES
ARTICLE 3 : MEMBRES
ARTICLE 4 : BUTS ET FONCTIONS DE L'ORGANISATION
ARTICLE 5 : ENGAGEMENT GENERAL CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE
ARTICLE 6 : INSTITUTIONS DE L'ORGANISATION
ARTICLE 7 : ORGANES DE L'ORGANISATION
ARTICLE 8 : COMPOSITION ET FONCTIONS DE L'AUTORITE DE L'OECO
ARTICLE 9 : COMPOSITION ET FONCTIONS DU CONSEIL DES MINISTRES
ARTICLE 10 : COMPOSITION ET FONCTIONS DE L'ASSEMBLEE DE L'OECO
ARTICLE 11 : COMPOSITION ET FONCTIONS DU CONSEIL DES AFFAIRES ECONOMIQUES
ARTICLE 12 : LA COMMISSION DE L'OECO
ARTICLE 13 : LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION
ARTICLE 14 : DOMAINES DE COMPETENCE LEGISLATIVE DE L'ORGANISATION
ARTICLE 15 : COORDINATION ET HARMONISATION DE LA POLITIQUE ETRANGERE
ARTICLE 16 : AUDIT EXTERNE
ARTICLE 17 : LE BUDGET DE L'ORGANISATION
ARTICLE 18 : PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS
ARTICLE 19 : PARTICIPATION A D'AUTRES ACCORDS
ARTICLE 20 : RELATIONS AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET D'AUTRES PAYS
ARTICLE 21 : PERSONNALITE JURIDIQUE, PRIVILEGES ET IMMUNITES
ARTICLE 22 : SIEGE DE L'ORGANISATION
ARTICLE 23 : PREMIERE REUNION DE L'AUTORITE AU TITRE DU PRESENT TRAITE
ARTICLE 24 : ANNEXE ET PROTOCOLE
ARTICLE 25 : SIGNATURE, RATIFICATION ET ADHESION PAR LES ETATS MEMBRES
ARTICLE 26 : ENTREE EN VIGUEUR
ARTICLE 27 : ADMISSION EN QUALITE DE MEMBRE
ARTICLE 28 : RETRAIT
ARTICLE 29 : AMENDEMENTS
ARTICLE 30 : ENREGISTREMENT
ANNEXE RELATIVE AU REGLEMENT DES DIFFERENDS
PROTOCOLE RELATIF A L'UNION ECONOMIQUE DE L'OECO
ARTICLE 1er : UNION ECONOMIQUE
ARTICLE 2 : OBJECTIFS
ARTICLE 3 : PRINCIPES
ARTICLE 4 : DROITS A L'IMPORTATION
ARTICLE 5 : REGLES CONCERNANT LA DETERMINATION DE L'ORIGINE AUX FINS DE LA REGLEMENTATION DOUANIERE
ARTICLE 6 : TARIF DOUANIER COMMUN
ARTICLE 7 : DROITS FISCAUX ET IMPOSITIONS INTERIEURES
ARTICLE 8 : RISTOURNE DE DROITS DE DOUANE A L'EXPORTATION
ARTICLE 9 : DUMPING ET IMPORTATIONS SUBVENTIONNEES
ARTICLE 10 : LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES DANS LA ZONE DE L'UNION ECONOMIQUE
ARTICLE 11 : DEROGATIONS AU PRESENT PROTOCOLE
ARTICLE 12 : CIRCULATION DES PERSONNES
ARTICLE 13 : POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT
ARTICLE 14 : POLITIQUE MONETAIRE
ARTICLE 15 : POLITIQUE FISCALE
ARTICLE 16 : POLITIQUE DES REVENUS
ARTICLE 17 : RELATIONS ECONOMIQUES INTERNATIONALES
ARTICLE 18 : COMMERCE
ARTICLE 19 : TRANSPORT ET AVIATION CIVILE
ARTICLE 20 : AGRICULTURE
ARTICLE 21 : TOURISME
ARTICLE 22 : EDUCATION
ARTICLE 23 : DEVELOPPEMENT SOCIAL ET HUMAIN
ARTICLE 24 : VIABILITE ENVIRONNEMENTALE
ARTICLE 25 : TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES TELECOMMUNICATIONS
ARTICLE 26 : SERVICES
ARTICLE 27 : DROIT D'ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES
ARTICLE 28 : LE CONSEIL DES AFFAIRES ECONOMIQUES
ARTICLE 29 : LA COMMISSION DE L'OECO
ARTICLE 30 : CONSULTATIONS GENERALES ET PROCEDURE CONCERNANT LES PLAINTES
ARTICLE 31 : COMITE D'EXAMEN
ARTICLE 32 : DIFFICULTES SURVENANT DANS DES SECTEURS PARTICULIERS
ARTICLE 33 : RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
ARTICLE 34 : AMENDEMENT
ARTICLE 35 : RETRAIT
PRÉAMBULE
LES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS CONTRACTANTS,
RAPPELANT les liens créés par leur histoire commune et la nécessité de s'appuyer sur cette histoire dans le meilleur intérêt de leurs peuples ;
RECONNAISSANT les progrès accomplis en vue de leur intégration au titre du Traité de Basseterre de 1981 et de l'Accord portant création du Marché commun des Caraïbes orientales ;
CONVAINCUS qu'il est actuellement nécessaire d'approfondir le niveau d'intégration et de poursuivre l'objectif économique commun visés par le Traité de Basseterre de 1981 et l'Accord portant création du Marché commun des Caraïbes orientales ;
CONSCIENTS de leurs obligations à l'égard du groupement plus large du Marché et de l'Economie uniques de la CARICOM ;
DÉTERMINÉS à renforcer le niveau de coopération régionale entre les Etats qui sont parties au Traité de Basseterre de 1981,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
Article 1er
Définitions
1.1 Dans le présent Traité, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
Les termes « Etat membre associé » désignent un Etat ou territoire ayant le statut de membre associé de l'Organisation au titre de l'article 3 ;
Les termes « président de la Cour suprême » désignent le président de la Cour suprême des Caraïbes orientales ;
Les termes « greffier en chef » désignent le greffier en chef de la Cour suprême des Caraïbes orientales ;
Les termes « directeur général » désignent le directeur général de l'Organisation nommé conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 ;
Le terme « directeurs » désigne les personnes nommées aux plus hauts postes de la Commission de l'OECO au-dessous de celui de directeur général ;
Les termes « annexe relative au règlement des différends » désignent l'annexe au présent Traité intitulée annexe relative au règlement des différends ;
Les termes « Banque centrale des Caraïbes orientales » désignent la Banque centrale des Caraïbes orientales instituée par l'accord entre les banques centrales des Caraïbes orientales ;
Les termes « Accord relatif à la Banque centrale des Caraïbes orientales » désignent l'accord de 1983 relatif à la Banque centrale des Caraïbes orientales ;
Les termes « Cour d'appel des Caraïbes orientales » désignent la Cour d'appel de la Cour suprême des Caraïbes orientales ;
Les termes « Union économique » désignent l'Union économique des Caraïbes orientales instituée par le paragraphe 1 de l'article 1er du Protocole sur l'Union économique ;
Les termes « Protocole sur l'Union économique » désignent le Protocole au présent Traité intitulé Protocole sur l'Union économique des Caraïbes orientales ;
Le terme « extérieur(e)(s) » signifie, sauf à l'article 16, extérieur(e)(s) au groupe comprenant les Etats membres de l'Organisation ;
Les termes « Etat membre à part entière » désignent un Etat ou un territoire qui est membre à part entière de l'Organisation au sens de l'article 3 ;
Les termes « Etat membre » désigne un Etat membre à part entière ou un Etat membre associé de l'Organisation ;
Les termes « Conseil monétaire » désignent le Conseil monétaire au titre de l'accord relatif à la Banque centrale des Caraïbes orientales ;
Les termes « Assemblée de l'OECO » désignent l'Assemblée de l'OECO instituée par le paragraphe 1 alinéa c) de l'article 7 ;
Les termes « Autorité de l'OECO » désignent l'Autorité de Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres de l'Organisation instituée par le paragraphe 1 alinéa a) de l'article 7 ;
Les termes « Commission de l'OECO » désignent la Commission de l'OECO instituée par le paragraphe 1 alinéa e) de l'article 7 ;
Les termes « Secrétariat de l'OECO » désignent le Secrétariat de l'Organisation des Etats des Caraïbes orientales aux termes du Traité de Basseterre de 1981 ;
Le terme « Organisation » désigne l'Organisation des Etats des Caraïbes orientales instituée par le Traité de Basseterre de 1981 et perpétuée en vertu de l'article 2 ;
Les termes « pays tiers » ou « Etat tiers » désignent, selon le cas, des pays ou des Etats qui ne sont pas des Etats membres de l'Organisation ;
Les termes « Traité de Basseterre de 1981 » désignent le Traité portant création de l'Organisation des Etats des Caraïbes orientales conclu à Basseterre le 18 juin 1981.
1.2 Si un poste aux termes du présent Traité devient vacant pour une quelconque raison, notamment décès, incapacité, démission ou cessation de service motivée, sauf dispositions contraires, la personne ou l'institution disposant du droit de pourvoir le poste peut procéder à une nouvelle nomination sur celui-ci et cette nouvelle nomination peut s'appliquer à un nouveau mandat ou à la durée du mandat restant à courir ou peut consister en une nomination intérimaire pour une durée plus courte, selon le choix de cette personne ou de cette institution.
Article 2
L'organisation des Etats des Caraïbes orientales
2.1 L'Organisation des Caraïbes orientales créée aux termes du Traité de Basseterre de 1981 est sauvegardée et maintenue aux termes du présent Traité.
2.2 Jusqu'à l'entrée en vigueur du présent Traité, les dispositions du Traité de Basseterre de 1981 continueront à s'appliquer entre un Etat membre et tout autre Etat membre.
2.3 A l'entrée en vigueur du présent Traité, les dispositions du Traité de Basseterre de 1981 cesseront de s'appliquer entre un Etat membre et tout autre Etat membre qui est partie au présent Traité, sauf si celui-ci prévoit de continuer à appliquer le Traité de Basseterre de 1981.
Article 3
Membres
3.1 Les parties au Traité de Basseterre de 1981 à qui il a été accordé d'être membres à part entière de l'Organisation continuent à être membres à part entière, à savoir :
a) Antigua-et-Barbuda ;
b) le Commonwealth de la Dominique ;
c) la Grenade ;
d) Montserrat ;
e) Saint-Christophe-et-Niévès ;
f) Sainte-Lucie ; et
g) Saint-Vincent-et-les Grenadines.
3.2 Les parties au Traité de Basseterre de 1981 à qui il a été accordé d'être membres associés à l'Organisation continuent à être membres associés, à savoir :
a) Anguilla ; et
b) les Iles Vierges britanniques.
3.3 Un Etat ou un Territoire de la région des Caraïbes qui n'est pas partie au Traité de Basseterre de 1981 peut devenir membre à part entière ou membre associé en vertu des dispositions de l'article 27. L'autorité de l'OECO détermine la nature et l'étendue des droits et obligations des membres associés.
Article 4
Buts et fonctions de l'organisation
4.1 Les buts principaux de l'Organisation sont les suivants :
a) promouvoir la coopération entre les Etats membres et aux niveaux régional et international compte dûment tenu du Traité révisé de Chaguaramas et de la Charte des Nations Unies ;
b) préserver l'unité et la solidarité des Etats membres et défendre leur souveraineté, leur intégrité territoriale et leur indépendance ;
c) aider les Etats membres à s'acquitter de leurs obligations et de leurs responsabilités à l'égard de la communauté internationale, compte dûment tenu du rôle du droit international comme règle de conduite dans leurs relations réciproques ;
d) assurer l'harmonisation la plus complète possible des politiques étrangères des Etats membres, chercher dans la mesure du possible à adopter des positions communes sur toutes les questions internationales, et mettre au point et maintenir, chaque fois que possible, des accords concernant la représentation conjointe et les services communs à l'étranger ;
e) instituer l'Union économique en tant qu'espace économique et financier unique ;
f) constituer un forum institutionnel permettant d'examiner et de faciliter les changements constitutionnels, politiques et économiques dont les Etats membres ont besoin pour mettre en œuvre avec succès leur développement et leur participation aux économies régionales et mondiales ;
g) poursuivre lesdits objectifs par ses institutions et organes respectifs en discutant des questions d'intérêt commun pour les Etats membres, en parvenant à des accords et en menant des actions communes.
4.2 Pour réaliser les objectifs de l'Organisation, les Etats membres mettent en œuvre les décisions de l'Organisation au titre du présent Traité, s'efforçant par ailleurs de coordonner, d'harmoniser et d'entreprendre des actions conjointes et de poursuivre des politiques communes notamment dans les domaines suivants :
a) défense et sécurité mutuelles (y compris la police et les prisons) ;
b) système judiciaire et administration de la justice ;
c) relations extérieures, y compris représentation à l'étranger ;
d) accords relatifs aux échanges internationaux et autres relations économiques internationales ;
e) assistance financière et technique provenant de sources extérieures ;
f) commercialisation internationale des biens et services y compris le tourisme ;
g) transports et communications extérieurs, y compris l'aviation civile ;
h) administration et gestion publiques ;
i) vérification des comptes ;
j) administration fiscale ;
k) autorités chargées de la réglementation et de la concurrence ;
l) enseignement, y compris enseignement supérieur ;
m) coopération scientifique, technique et culturelle ;
n) droits de propriété intellectuelle ;
o) questions relatives à la mer et à ses ressources ;
p) télécommunications ;
q) intégration économique des Etats membres grâce à l'application des dispositions du Protocole sur l'Union économique ;
r) monnaie et banque centrale ;
s) statistiques ;
t) arrangements institutionnels en vue de consultations économiques et de la diffusion de l'information ;
u) mécanismes de protection sociale ;
v) cadre de politique sociale ;
w) développement des arts et de la culture ; et
x) toutes autres activités visant à favoriser les objectifs de l'Organisation, que les Etats membres peuvent de temps à autre décider d'entreprendre.
Article 5
Engagement général concernant la mise en œuvre
5.1 Les Etats membres prennent toutes mesures appropriées, de caractère général ou particulier, pour assurer l'exécution des obligations découlant du présent Traité ou résultant de décisions prises par les institutions de l'Organisation. Ils facilitent la réalisation des objectifs de l'Organisation.
5.2 En particulier, et sans préjudice du caractère général du paragraphe précédent, chaque membre prend toutes les mesures voulues pour promulguer la législation nécessaire pour donner effet au présent Traité et aux décisions prises à ce titre.
5.3 Sans préjudice du caractère général de ce qui précède :
a) un Etat membre à part entière qui est indépendant s'engage à adopter la législation nécessaire en vue de :
(i) déléguer à l'Organisation le pouvoir dudit Etat membre de légiférer dans les domaines de compétence de l'Organisation définis à l'article 14 ; ou
(ii) recevoir de l'Organisation des actes de l'Organisation émanant de l'Autorité de l'OECO, et des règlements et décrets pris par le Conseil des ministres, dans les domaines de compétence de l'Organisation définis à l'article 14 ;
dans le but que ces actes, règlements et décrets aient un effet direct sur la législation de cet Etat membre ;
b) un Etat membre qui n'est pas un Etat indépendant s'engage à adopter la législation disposant de la transposition dans sa législation des lois édictées au titre du présent article. La législation :
(i) doit permettre de recevoir de l'Organisation des actes de l'Organisation émanant de l'Autorité de l'OECO, et des règlements et décrets pris par le Conseil des ministres, sans qu'ils soient nécessairement adoptés par le pouvoir législatif de l'Etat membre que ce soit en général ou au cas par cas ;
(ii) peut laisser l'adoption des actes, des règlements et décrets à la discrétion d'une autorité compétente de l'Etat membre.
5.4 Aucune disposition du présent Traité ne requiert d'un Etat membre qu'il apporte des amendements à sa Constitution, et ses obligations en matière de mise en œuvre sont limitées en conséquence.
5.5 Aucune disposition du présent Traité ne requiert d'un Etat membre qu'il agisse en portant préjudice aux exigences de participation et de débat publics découlant d'une bonne gouvernance dans une société démocratique.
Article 6
Institutions de l'Organisation
6.1 Sont reconnues comme institutions de l'Organisation les institutions suivantes :
a) la Cour suprême des Caraïbes orientales ;
b) la Banque centrale des Caraïbes orientales ; et
c) l'Autorité de l'aviation civile des Caraïbes orientales ;
sous réserve que le présent article ne porte pas préjudice aux pouvoirs ou à la juridiction d'aucune de ces institutions.
6.2 L'Autorité peut, à l'unanimité, décider d'ajouter à la liste des institutions visées à l'article 6.1 toute entité intergouvernementale dont les fonctions concernent au moins tous les Etats membres à part entière.
Article 7
Organes de l'Organisation
7.1 Les institutions principales par l'entremise desquelles l'Organisation accomplit les fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent Traité sont les suivantes :
a) l'Autorité des Chefs de gouvernement des Etats membres ;
b) le Conseil des ministres ;
c) l'Assemblée de l'OECO ;
d) le Conseil des affaires économiques ; et
e) la Commission de l'OECO.
7.2 Les organes de l'Organisation s'acquittent de leurs fonctions et agissent dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent Traité ou en vertu de celui-ci et par l'annexe relative au règlement des différends et le Protocole sur l'Union économique. Ils peuvent, avec l'approbation de l'Autorité de l'OECO, créer les organes subsidiaires qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions.
Article 8
Composition et fonctions de l'Autorité de l'OECO
8.1 L'Autorité de l'OECO est composée des Etats membres représentés par leur Chef de Gouvernement.
8.2 Tout membre de l'Autorité de l'OECO peut, le cas échéant, désigner un ministre pour le représenter aux réunions de l'Autorité de l'OECO.
8.3 Seuls les Etats membres possédant les compétences nécessaires en ce qui concerne les questions examinées de temps à autre peuvent participer aux délibérations de l'Autorité de l'OECO.
8.4 L'Autorité de l'OECO est l'organe directeur suprême de l'Organisation. Elle assume la direction et la surveillance générales du fonctionnement de l'Organisation en vue d'assurer le développement progressif de celle-ci et de lui permettre d'atteindre ses objectifs.
8.5 L'Autorité de l'OECO peut prendre des décisions sur toutes les questions relevant de sa compétence. Toutes ces décisions, à l'exclusion de celles concernant des questions procédurales, exigent le vote positif de tous les Etats membres présents et votants à la réunion de l'Autorité de l'OECO au cours de laquelle elles sont prises, étant entendu que lesdites décisions ne prennent effet qu'après que les Chefs de gouvernement des Etats membres à part entière qui, le cas échéant, n'étaient pas présents à ladite réunion ont, dans les délais de réflexion impartis, exprimé leur approbation ou leur abstention quant à cette décision. L'absence de réponse de la part d'un Chef de gouvernement à l'issue du délai de réflexion imparti aura le même effet que si cet Etat membre s'était abstenu de voter alors que le Chef de gouvernement était présent à la réunion de l'Autorité de l'OECO. Le délai de réflexion pour un Chef de gouvernement est, en l'occurrence, d'une durée de trente jours à compter de la date à laquelle ce Chef de gouvernement a été notifié par la Commission de l'OECO de la décision en question.
8.6 Les décisions sur les questions procédurales sont prises à la majorité de tous les Etats membres à part entière présents et votants à la réunion de l'Autorité de l'OECO au cours de laquelle ces décisions sont prises.
8.7 Aux fins du présent Traité, la décision établissant qu'une question est une question procédurale ne constitue pas une décision sur des questions procédurales, et en l'absence d'une décision statuant qu'une question est procédurale, cette question est réputée ne pas être procédurale.
8.8 Les décisions prises par l'Autorité de l'OECO au titre des paragraphes précédents sont réputées contraignantes pour tous les Etats membres et toutes les institutions de l'Organisation et ces décisions entreront en vigueur s'il est de la compétence souveraine des Etats membres de les mettre en œuvre.
8.9 La référence, dans le présent Traité, à une décision unanime de l'Autorité de l'OECO équivaut à la référence à une décision prise en conformité avec les paragraphes précédents, autre qu'une décision sur des questions procédurales, étant entendu :
a) que si l'Autorité de l'OECO prend une décision en relation avec le Protocole sur l'Union économique, la référence aux Etats membres à part entière dans les paragraphes précédents se réfère seulement aux Etats membres à part entière qui sont parties au Protocole sur l'Union économique au titre de l'article 24 ;
b) qu'un Etat membre qui a des arriérés dans le paiement de ses contributions financières à l'Organisation est réputé s'abstenir et n'est pas considéré comme présent et votant, pour tous les votes sur des questions soumises à la décision de l'Autorité de l'OECO, tant que le montant des arriérés de cet Etat membre est égal ou supérieur au montant des contributions dues par celui-ci pour la totalité de l'année précédente, sauf si une majorité des autres Etats membres de l'Autorité de l'OECO permet à l'Etat membre ayant des arriérés de voter.
8.10 L'Autorité de l'OECO peut adopter des actes de l'Organisation dans le champ de la compétence législative de l'Organisation au titre de l'article 14 après avoir saisi l'Assemblée de l'OECO, pour qu'elle en fasse état dans son rapport, sur toute proposition à cet effet. Le rapport de l'Assemblée de l'OECO n'est pas contraignant pour l'Autorité de l'OECO.
8.11 L'Autorité de l'OECO peut faire toutes recommandations et donner toutes directives qu'elle estime nécessaires pour la réalisation des objectifs de l'Organisation et pour assurer le bon fonctionnement des organes de l'Organisation. L'Autorité de l'OECO peut en particulier donner des directives à un autre organe ou à tout fonctionnaire de l'Organisation et infirmer toute décision de celui-ci, sans préjudice des droits pouvant être acquis avant de donner ces directives ou d'infirmer cette décision.
8.12 L'Autorité de l'OECO peut créer et désigner comme tels des organes de l'Organisation, en plus de ceux visés au paragraphe 1 de l'article 7 du présent Traité, comme elle l'estime nécessaire, pour la réalisation des objectifs de l'Organisation.
8.13 L'Autorité de l'OECO statue en dernier ressort pour la conclusion, au nom de l'Organisation, de traités ou d'autres accords internationaux et l'établissement de relations entre l'Organisation et d'autres organisations internationales et des pays tiers.
8.14 Sous réserve des dispositions pertinentes du présent Traité, l'Autorité de l'OECO prend des décisions pour conclure les accords financiers nécessaires pour couvrir les dépenses de l'Organisation et elle statue en dernier ressort sur les questions concernant les affaires financières de l'Organisation.
8.15 L'Autorité de l'OECO se réunit au moins deux fois par an. Elle détermine son propre règlement intérieur, y compris la convocation des réunions, le déroulement des travaux à ce moment-là et à d'autres périodes et la rotation annuelle du Bureau du Président entre ses membres conformément au principe de l'ordre alphabétique des Etats membres, à moins qu'il n'en ait été convenu autrement.
8.16 L'Autorité de l'OECO se réunit en outre en session extraordinaire chaque fois qu'elle l'estime nécessaire conformément aux dispositions énoncées dans son règlement intérieur.
Article 9
Composition et fonctions du Conseil des ministres
9.1 Le Conseil des ministres est composé des Etats membres, agissant par l'intermédiaire des ministres de gouvernement nommés périodiquement par leur Chef de gouvernement, étant toujours entendu qu'un Etat membre qui désigne plus d'un ministre de gouvernement ne continuera à disposer que d'un seul vote au Conseil de ministres.
9.2 Le Conseil des ministres est responsable devant l'Autorité de l'OECO. Il prend les mesures appropriées sur toute question qui lui est renvoyée par l'Autorité de l'OECO et a le pouvoir de faire des recommandations à l'Autorité de l'OECO.
9.3 Le Conseil des ministres est chargé :
a) d'examiner les recommandations de la Commission de l'OECO en vue de prendre des actes de l'Organisation et en faire rapport à l'Autorité de l'OECO ;
b) d'examiner et de transposer dans la législation de l'Organisation des règlements et d'autres instruments d'application afin de donner effet aux actes de l'Organisation adoptés par l'Autorité de l'OECO.
9.4 Dans l'exercice de ses fonctions au titre du paragraphe 3, alinéa b) de l'article 9, le Conseil des ministres suit toute instruction de l'Autorité de l'OECO relative à la consultation de l'Assemblée de l'OECO et il peut, en l'absence de telle instruction, choisir d'entreprendre cette consultation.
9.5 Les règlements pris par le Conseil des ministres ont la même force contraignante que les actes de l'Organisation qui les autorisent, sous réserve que la question de savoir si les règlements ainsi pris seront ainsi autorisés sera soumise à un contrôle juridictionnel.
9.6 Le Conseil des ministres peut prendre des décisions sur toutes les questions relevant de sa compétence au titre du présent article. Toutes ces décisions, à l'exclusion de celles concernant des questions procédurales, exigent le vote positif de tous les Etats membres présents et votants à la réunion du Conseil des ministres au cours de laquelle elles sont prises, étant entendu que lesdites décisions ne prennent effet qu'après que les ministres des Etats membres à part entière qui, le cas échéant, n'étaient pas présents à ladite réunion ont, dans les délais de réflexion impartis, exprimé leur approbation ou leur abstention quant à cette décision. L'absence de réponse de la part d'un ministre à l'issue du délai de réflexion imparti aura le même effet que si cet Etat membre s'était abstenu de voter si l'Etat membre avait été représenté à la réunion du Conseil des ministres. Le délai de réflexion pour un ministre est, en l'occurrence, d'une durée de trente jours à compter de la date à laquelle ce ministre a été notifié par la Commission de l'OECO de la décision en question.
9.7 Les décisions sur les questions procédurales sont prises à la majorité de tous les Etats membres à part entière présents et votants à la réunion du Conseil des ministres à laquelle ces décisions sont prises.
9.8 Les décisions du Conseil des ministres au titre des paragraphes précédents lient tous les Etats membres et tous les organes de l'Organisation autres que l'Autorité de l'OECO et elles prennent effet à condition que les Etats membres soient souverainement compétents pour les appliquer.
9.9 La référence, dans le présent Traité, à une décision unanime du Conseil des ministres équivaut à la référence à une décision prise en conformité avec les paragraphes précédents, autre qu'une décision sur des questions procédurales, étant entendu qu'un Etat membre qui est en retard dans le paiement de ses contributions financières à l'Organisation est réputé s'abstenir et n'est pas considéré comme présent et votant, pour tous les votes sur les questions soumises à la décision du Conseil des ministres et ce, tant que le montant des arriérés de cet Etat membre est égal ou supérieur au montant des contributions dues par celui-ci pour la totalité de l'année précédente, sauf si une majorité des autres Etats membres de l'Autorité de l'OECO permet à l'Etat membre en retard de paiement de voter.
9.10 Sous réserve des directives que l'Autorité de l'OECO peut donner et du présent Traité, le Conseil détermine son règlement intérieur, y compris :
a) la fréquence de ses réunions ;
b) la procédure de conduite des travaux ; et
c) la rotation annuelle de la présidence entres ses membres, en suivant l'ordre alphabétique des Etats membres, sauf convention contraire.
Article 10
Composition et fonctions de l'Assemblée de l'OECO
10.1 L'Assemblée de l'OECO est composée de membres qui sont, comme il est stipulé dans le présent article, représentants des membres du Parlement et des membres des Assemblées législatives des Etats membres.
10.2 Chaque Parlement d'un Etat indépendant qui est membre à part entière peut élire cinq de ses membres à l'Assemblée de l'OECO. Chaque Assemblée législative de tout autre Etat membre peut élire trois de ses membres à l'Assemblée de l'OECO.
10.3 Aux fins du paragraphe 2 de l'article 10 :
a) les membres du Parlement comprennent des représentants élus du gouvernement choisis par leurs pairs et des représentants élus de l'opposition choisis par leurs pairs. Les nombres respectifs des membres du gouvernement et des membres de l'opposition doivent refléter autant que possible la proportion de représentation de membres du gouvernement et de membres de l'opposition au sein du Parlement opérant cette sélection, étant entendu qu'au moins un membre doit être choisi par les représentants élus de l'opposition ;
b) les membres de l'Assemblée législative comprennent au moins deux membres choisis par les représentants élus du gouvernement ainsi qu'un membre élu choisi par les représentants élus de l'opposition.
Etant entendu en outre que le Chef de gouvernement et le chef de l'opposition feront respectivement partie des membres du gouvernement et des membres de l'opposition ;
Etant entendu que s'il n'y a pas de représentants élus de l'opposition parmi les membres du Parlement ou de l'Assemblée législative, le Chef d'Etat de l'Etat membre en question désigne une personne pour représenter les partis d'opposition.
10.4 Si, au titre du paragraphe 3 de l'article 10 :
a) le calcul proportionnel laisse une incertitude quant à la répartition des sièges entre membres du gouvernement et membres de l'opposition ; ou
b) un désaccord entre membres du gouvernement ou entre membres de l'opposition donne lieu à une incertitude quant à la sélection ;
cette incertitude sera résolue par le Parlement ou l'Assemblée législative concerné(e) selon ses procédures ordinaires.
10.5 La durée du mandat de membre de l'Assemblée de l'OECO est de deux ans à compter de la date de l'élection au titre du paragraphe 2 de l'article 10 ou jusqu'aux élections générales du Parlement ou de l'Assemblée législative, la durée la plus courte prévalant.
10.6 L'Assemblée de l'OECO, lors de sa première réunion, choisit parmi les citoyens éligibles un président de l'Assemblée de l'OECO pour présider à ses délibérations, et procède ensuite de la même façon lorsqu'elle se réunit pour la première fois après que le mandat du président de l'Assemblée de l'OECO a expiré au titre du paragraphe 8 de l'article 10. Un ancien président de l'Assemblée de l'OECO qui demeure citoyen éligible peut être réélu.
10.7 L'Assemblée de l'OECO, quand elle choisit un président de l'Assemblée de l'OECO au titre du paragraphe 6 de l'article 10 choisit également, parmi les citoyens éligibles, un vice-président de l'Assemblée de l'OECO pour présider à ses délibérations en l'absence du président de l'Assemblée de l'OECO. Un ancien vice-président de L'Assemblée de l'OECO qui demeure citoyen éligible peut être réélu.
10.8 Le mandat du président de l'Assemblée de l'OECO court de la date de son élection à cette fonction au titre du paragraphe 6 de l'article 10 jusqu'au jour précédant la date à laquelle l'Assemblée de l'OECO est réunie pour la première fois après l'expiration des deux années à compter de la date de cette élection. Le mandat du vice-président de l'Assemblée de l'OECO court de la date de son élection à cette fonction au titre du paragraphe 7 de l'article 10 jusqu'au jour précédant la date à laquelle l'Assemblée de l'OECO est réunie pour la première fois après l'expiration des deux années à compter de la date de cette élection.
10.9 Si, avant l'expiration du mandat aux termes du paragraphe 8 de l'article 10, une vacance du poste de président de l'Assemblée de l'OECO ou du poste de vice-président de l'Assemblée de l'OECO se produit pour cause de décès, incapacité, démission ou résiliation pour des motifs conformes aux règles et réglementations figurant au paragraphe 10 de l'article 10, l'Assemblée de l'OECO, lors de sa prochaine réunion, élit un citoyen éligible en vue d'exercer les fonctions correspondantes pour le reste de la durée du mandat.
10.10 Les conditions de service du président de l'Assemblée de l'OECO et du vice-président de l'Assemblée de l'OECO et les indemnités à verser aux membres de l'Assemblée de l'OECO sont régies par les règles et réglementations telles qu'approuvées par l'Autorité de l'OECO, celles-ci pouvant répartir les coûts en question entre les Etats membres de l'Organisation.
10.11 Un citoyen éligible aux fins du présent article est un citoyen ou un ressortissant d'un Etat membre qui n'est pas inéligible au Parlement ou à l'Assemblée législative, selon le cas, de cet Etat membre et qui n'est membre du Parlement ou de l'Assemblée législative d'aucun Etat membre.
10.12 Le directeur-général désigne, au titre du paragraphe 4 de l'article 13, un greffier de l'Assemblée de l'OECO et tous autres membres du personnel pouvant, de l'avis du directeur général, être requis pour assister le président de l'Assemblée de l'OECO, le vice-président de l'Assemblée de l'OECO et le greffier de l'Assemblée de l'OECO pour le fonctionnement de l'Assemblée de l'OECO.
10.13 L'Assemblée de l'OECO, dans les délais pouvant être prescrits par l'Autorité de l'OECO, examine :
a) :
(i) toute proposition d'adoption d'un acte de l'Organisation au titre du paragraphe 10 de l'article 8 ; et
(ii) toute autre question soumise à l'Assemblée de l'OECO par l'Autorité de l'OECO ;
et en fait rapport à l'Autorité de l'OECO ; et
b) au Conseil des ministres dans le cas de toute proposition de règlement soumise à l'Assemblée de l'OECO au titre du paragraphe 4 de l'article 9.
10.14 L'Autorité de l'OECO émet des orientations concernant la réunion de l'Assemblée de l'OECO et d'autres aspects de la procédure de l'Assemblée de l'OECO que l'Autorité de l'OECO estime opportunes. Sous réserve de telles orientations, l'Assemblée de l'OECO peut définir sa propre procédure.
Article 11
Composition et fonctions du Conseil des affaires économiques
11.1 Le Conseil des affaires économiques est composé des Etats membres, agissant par l'intermédiaire des ministres des gouvernements nommés périodiquement par leur Chef d'Etat, étant entendu qu'un Etat membre qui nomme plus d'un ministre du gouvernement n'aura droit qu'à une seule voix au Conseil des affaires économiques.
11.2 Seuls les Etats membres possédant la compétence nécessaire relativement aux questions examinées périodiquement prennent part aux délibérations du Conseil.
11.3 Le Conseil compte parmi ses attributions celles qui lui sont confiées par le Protocole sur l'Union économique.
11.4 Les dispositions dudit Protocole sur l'Union économique, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Traité, sont réputées être insérées dans le présent Traité et en faire partie intégrante.
11.5 Les décisions du Conseil ont la même force contraignante que les dispositions qui les autorisent au titre du présent Traité et du Protocole sur l'Union économique, sous réserve que la question de savoir si les décisions ainsi prises sont ainsi autorisées sera soumise à un contrôle juridictionnel.
Article 12
La Commission de l'OECO
12.1 La Commission de l'OECO est le principal organe responsable de l'administration générale de l'Organisation.
12.2 La Commission de l'OECO se compose du directeur général, qui réunit et préside les réunions de la Commission de l'OECO, et d'un commissaire ayant le rang d'ambassadeur nommé par chaque Etat membre. Le commissaire, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 15, représente la Commission de l'OECO dans l'Etat membre qui nomme ce commissaire.
12.3 Les décisions de la Commission de l'OECO sont prises par un vote à la majorité simple.
12.4 Les fonctions de la Commission de l'OECO comprennent la fourniture de services de secrétariat aux organes de l'Organisation, notamment :
a) assurer le service des réunions des organes de l'Organisation ; et
b) prendre toutes mesures appropriées pour donner suite aux décisions, recommandations ou directives adoptées lors de ces réunions.
12.5 La Commission de l'OECO :
a) établit des rapports d'activités et un rapport annuel à l'Autorité de l'OECO sur les travaux de la Commission ;
b) suit en permanence le fonctionnement de l'Organisation et rend compte de ses constatations aux organes compétents ;
c) fait des recommandations à l'Autorité de l'OECO et au Conseil des ministres pour l'adoption d'actes et de règlements de l'Organisation et fournit les projets de tels actes et règlements devant être examinés en vue de leur adoption ;
d) contrôle la mise en œuvre des actes et règlements de l'Organisation ;
e) supervise la préparation du projet d'ordre du jour pour les réunions de l'Autorité de l'OECO et soumet le projet d'ordre du jour à l'Autorité de l'OECO pour approbation ; et
f) entreprend d'autres travaux et études et assure tous services liés aux fonctions de l'Organisation comme peut l'exiger périodiquement le présent Traité ainsi que l'Autorité de l'OECO ou toute autre institution, et fait également à ce sujet des propositions susceptibles de contribuer au fonctionnement et au développement harmonieux et efficaces de l'Organisation.
Article 13
Le directeur général de l'Organisation
13.1 Il est institué un directeur général de l'Organisation qui est le président directeur général de l'Organisation et est chargé de l'administration quotidienne de l'Organisation. Le directeur général est nommé par l'Autorité de l'OECO pour assumer ces fonctions pour un mandat de quatre (4) ans, sa nomination étant renouvelable.
13.2 Le directeur général, dans l'exercice de ses fonctions, relève de l'Autorité de l'OECO, de la Commission de l'OECO et, par l'intermédiaire de la Commission de l'OECO, du Conseil des ministres et du Conseil des affaires économiques. Le directeur général est chargé d'assurer l'efficacité et le fonctionnement général des services administratifs de la Commission de l'OECO, la coordination des activités de l'Organisation et le fonctionnement de l'appareil administratif en général. Le directeur général relève également, par l'intermédiaire de la Commission de l'OECO, de tout organe créé par l'Autorité de l'OECO en vertu du paragraphe 2 de l'article 7 du présent Traité.
13.3 Les conditions d'emploi du directeur général et des autres fonctionnaires de la Commission de l'OECO sont régies par le règlement approuvé par l'Autorité de l'OECO.
13.4 Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, le directeur général a toute latitude pour recruter le personnel de la Commission de l'OECO, étant entendu que les directeurs sont nommés avec l'approbation préalable de la Commission de l'OECO. Lors de la nomination des fonctionnaires aux postes de membres de la Commission de l'OECO, il est dûment tenu compte, sous réserve de respecter la considération dominante qui est de s'assurer les services de personnes qui possèdent les plus hautes qualités d'efficacité, de compétence et d'intégrité, du fait qu'il est souhaitable de maintenir une répartition équitable entre les citoyens et les ressortissants des Etats membres.
13.5 Le directeur général veille à ce que toutes les personnes reconnues aptes à un emploi au titre du paragraphe 4 de l'article 13 fassent dûment l'objet d'une habilitation de sécurité avant leur engagement.
13.6 Dans l'accomplissement de leurs tâches, le directeur général et les autres membres de la Commission de l'OECO ne doivent ni solliciter ni recevoir d'instructions d'aucun gouvernement ou d'aucune autre autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte de nature à jeter le discrédit sur leur situation de fonctionnaires internationaux ne relevant que de l'Organisation.
13.7 Chaque Etat membre s'engage à respecter le caractère exclusivement international des attributions du directeur général et des autres membres du personnel de la Commission de l'OECO et ne cherche pas à les influencer dans l'exercice de leurs fonctions.
13.8 Le titulaire du poste de directeur général de l'Organisation au titre du Traité de Basseterre de 1981 assume les fonctions de directeur général au titre du présent Traité et occupe ce poste pendant la durée de tout mandat non venu à échéance obtenu au titre du Traité de Basseterre de 1981.
13.9 Le titulaire de tout poste ou emploi au Secrétariat de l'OECO peut choisir d'occuper un poste ou emploi équivalent à la Commission de l'OECO aux mêmes conditions que celles ayant prévalu si la date d'accession au poste ou à l'emploi était la date d'accession au poste ou à l'emploi au Secrétariat de l'OECO.
Article 14
Domaines de compétence législative de l'Organisation
14.1 Les Etats membres conviennent d'accorder à l'Organisation, au titre du paragraphe 3 de l'article 5 et sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 5, la compétence législative dans les domaines suivants :
a) marché commun, y compris union douanière ;
b) politique monétaire, la compétence dans ce secteur devant être exercée sur recommandation du Conseil monétaire ;
c) politique commerciale ;
d) juridiction maritime et frontières maritimes ; et
e) aviation civile, la compétence dans ce secteur devant être exercée sur recommandation du Conseil exécutif de l'autorité de l'aviation civile des Caraïbes orientales ;
étant entendu que les Etats membres ne sont pas tenus de prendre des mesures pour abroger leurs lois sur ces questions (lesdites lois étant par ailleurs compatibles avec le présent Traité) en amont de l'adoption de tout acte de l'Organisation mais s'abstiendront, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Traité, d'adopter toute nouvelle législation en lien avec ces questions sauf avec l'approbation de l'Autorité de l'OECO ou en vertu de pouvoirs délégués par celle-ci.
14.2 Les Etats membres conviennent d'accorder à l'Organisation, au titre du paragraphe 3 de l'article 5 et sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 5, la compétence législative dans les domaines suivants :
a) politique commerciale commune ;
b) politique environnementale ; et
c) politique migratoire ;
se réservant le droit de légiférer, en ce qui concerne ces questions, sur des aspects de ces politiques qui n'ont pas encore été traités par ou sous l'autorité d'un acte de l'Organisation.
14.3 Dans les domaines de compétence législative de l'Organisation qui ne relèvent pas du paragraphe 1 de l'article 14, l'Organisation n'adopte des actes de l'Organisation que si et dans la mesure où les objectifs de la mesure envisagée ne peuvent, de l'avis de l'Autorité de l'OECO, être mis en œuvre de façon suffisante par les Etats membres et peuvent donc, du fait de l'ampleur ou des effets de la mesure envisagée, être mieux réalisés par l'adoption d'un acte de l'Organisation.
14.4 Au moment de ratifier le présent Traité ou d'y adhérer :
a) tout Etat membre à part entière qui n'est pas un Etat indépendant ; et
b) tout Etat membre associé ;
qui est partie au Traité de Basseterre de 1981, peut formuler des réserves en ce qui concerne le présent article.
Article 15
Coordination et harmonisation de la politique étrangère
15.1 En l'absence d'objection de la part des Etats d'accueil ou des organisations et conférences internationales concernées, les Etats membres peuvent conclure et maintenir des accords de représentation diplomatique conjointe ou autre à l'étranger y compris, le cas échéant, l'accréditation d'un représentant auprès d'un ou de plusieurs Etats, d'organisations ou de conférences internationales.
15.2 Lorsqu'une organisation ou conférence internationale émet l'objection mentionnée dans le paragraphe précédent en vertu de son acte constitutif ou de son règlement intérieur ou pour toute autre raison, et lorsque les Etats membres sont membres de cette organisation ou conférence, le directeur général prend toutes les mesures appropriées, compatibles avec l'acte constitutif ou le règlement intérieur de l'organisation ou de la conférence concernée pour faire en sorte qu'ils bénéficient au maximum des avantages que leur confère leur qualité de membre de l'organisation ou de la conférence en question.
15.3 Le directeur général a le droit et le devoir de transmettre les directives de l'Autorité sur les questions de politique étrangère commune aux chefs des missions diplomatiques et autres à l'étranger créées par l'Organisation. Il a la préséance sur les chefs de ces missions.
15.4 Les chefs des missions diplomatiques ou autres de l'Organisation sont nommés sur la recommandation de l'Autorité de l'OECO conformément à la législation nationale de chaque Etat membre. Les chefs des missions diplomatiques ou autres de l'Organisation peuvent à tout moment démissionner moyennant notification écrite au directeur général, qui transmet en toute diligence cette information aux Etats membres de l'Organisation.
15.5 Sous réserve du paragraphe précédent, le directeur général engage le personnel de ces missions. Lorsqu'il engage ce personnel, il tient dûment compte des dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 13 du présent Traité. Les conditions de service de ce personnel, sous réserve de dispositions contraires de l'Autorité de l'OECO, sont régies par le règlement et le statut applicables au personnel du siège de l'Organisation.
15.6 Les dépenses afférentes aux représentations diplomatiques et autres visées au paragraphe 1 du présent article sont réparties entre les Etats membres parties à ces arrangements. Les dépenses afférentes aux représentations diplomatiques et autres visées au paragraphe 4 du présent article sont réparties entre les Etats membres.
Article 16
Vérificateur extérieur des comptes
16.1 L'Autorité de l'OECO nomme et révoque le vérificateur extérieur des comptes de l'Organisation.
16.2 Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, les règlements régissant les conditions de service et les pouvoirs du vérificateur extérieur des comptes sont approuvés par l'Autorité de l'OECO.
Article 17
Budget de l'Organisation
17.1 L'Organisation établit un budget.
17.2 Toutes les dépenses de l'Organisation sont approuvées pour chaque exercice financier par l'Autorité de l'OECO et sont imputables au budget.
17.3 Les recettes budgétaires proviennent des contributions annuelles des Etats membres et de toutes autres sources que l'Autorité de l'OECO détermine.
17.4 Le budget doit être équilibré.
17.5 Un projet de budget pour chaque exercice financier est préparé par le directeur général pour approbation de l'Autorité de l'OECO et transmis à celle-ci par la Commission de l'OECO.
17.6 Un budget transitionnel de l'Organisation pour les douze premiers mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité s'appliquera en attendant :
a) l'adoption par l'Autorité de l'OECO du premier budget de l'Organisation au titre du présent Traité et conformément aux dispositions des paragraphes précédents ; ou
b) l'exercice, par l'Autorité de l'OECO, de ses pouvoirs en ce qui concerne les arrangements financiers de l'Organisation au titre de l'article 23 ;
selon la première de ces éventualités à survenir.
17.7 Le budget transitionnel de l'Organisation équivaudra à la part du montant budgété pour le dernier exercice financier clos au titre du Traité de Basseterre de 1981 équivalant à la contribution approuvée des Etats membres, au titre dudit Traité, au budget approuvé pour cette année de référence au titre du Traité de Basseterre de 1981, et les catégories de dépenses approuvées ainsi que la répartition des dépenses dans ces catégories seront équivalentes mutatis mutandis à celles approuvées pour cette année de référence au titre du Traité de Basseterre de 1981.
17.8 Des budgets spéciaux sont établis pour couvrir les dépenses extraordinaires de l'Organisation.
17.9 Chaque Etat membre verse régulièrement sa contribution annuelle au budget de l'Organisation et verse dans les meilleurs délais sa contribution à tout budget spécial au titre du paragraphe précédent.
Article 18
Procédure applicable au règlement des différends
18.1 Tout différend susceptible de surgir en ce qui concerne l'interprétation et l'application du présent Traité, si les parties au différend appartiennent à la catégorie des parties admissibles au titre du paragraphe 5 de l'article 18 est, à la demande de l'un d'eux, réglé à l'amiable par consultation.
18.2 Si le différend n'est pas réglé dans les trois mois qui suivent la date de dépôt de la demande mentionnée au paragraphe précédent, toute partie admissible au différend peut le soumettre à une procédure prévue à l'annexe relative au règlement des différends en présentant une demande à cet effet au directeur général et en informant l'autre ou les autres partie(s) au différend de la demande. Si l'Organisation est partie au différend, les fonctions du directeur général au titre du présent article sont exercées par la Cour d'appel des Caraïbes orientales par l'intermédiaire du greffier en chef.
18.3 Toute partie admissible à un différend peut, avant l'expiration d'un délai d'attente de trois mois au titre des paragraphes précédents, déposer auprès de la Cour d'appel des Caraïbes orientales, par l'intermédiaire du greffier en chef, une demande de renonciation au délai d'attente et la Cour peut faire droit à la demande si elle estime que l'urgence de cette question requiert une telle renonciation.
18.4 Le Protocole sur l'Union économique peut prévoir une exemption ou une diminution du délai d'attente de trois mois visé au paragraphe 2 de l'article 18.
18.5 Les parties admissibles aux fins du paragraphe 1 de l'article 18 comprennent les Etats membres à part entière, les Etats membres associés et l'Organisation.
18.6 Les dispositions du présent article et l'annexe relative au règlement des différends ne s'appliquent pas aux procédures engagées avant l'entrée en vigueur du présent Traité. Ces procédures ne seront régies que par les dispositions du Traité de Basseterre de 1981, qui continuera de s'appliquer intégralement jusqu'à ce que ces procédures soient achevées ou abandonnées par l'Etat membre requérant au titre du présent Traité.
18.7 Le budget de l'Organisation prévoit la mise à disposition de toutes ressources nécessaires pour aider la Cour d'appel des Caraïbes orientales à s'acquitter de ses fonctions au titre du présent Traité. Si ces ressources ne suffisent pas à faire face aux exigences de l'exercice de ces fonctions, la Cour d'appel des Caraïbes orientales peut demander aux parties à tout différend porté devant elle de verser un acompte sur les coûts estimés de la procédure pour la Cour et peut, dans ses décisions et jugements dans l'affaire, répartir, dans les proportions qu'elle estime justes, la responsabilité de ces dépens.
Article 19
Participation à d'autres accords
19.1 Rien dans le présent Traité n'empêche un Etat membre de participer à d'autres accords, soit avec d'autres Etats membres soit avec des Etats non membres, à condition que sa participation à des accords de cette nature ne porte pas atteinte aux dispositions du présent Traité.
19.2 Les droits et obligations découlant des accords conclus avant l'entrée en vigueur du présent Traité entre les Etats membres ou entre Etats membres et autres pays ou organisations ne sont pas affectés par les dispositions du présent Traité.
19.3 Dans la mesure où de tels accords visés au paragraphe 2 de l'article 19 ne sont pas compatibles avec le présent Traité, l'Etat ou les Etats membres concernés prennent toute mesure appropriée pour éliminer les incompatibilités établies. Si nécessaire, les Etats membres s'aident mutuellement dans ce but et adoptent, s'il y a lieu, une position de négociation commune.
Article 20
Relations avec d'autres organisations internationales et d'autres pays
20.1 L'Organisation s'efforce d'établir avec d'autres organisations internationales et d'autres pays des relations susceptibles de faciliter la réalisation de ses objectifs. A cette fin, l'Organisation peut, conformément au paragraphe 13 de l'article 8, conclure des accords officiels ou établir des relations de travail effectives avec les organisations et les gouvernements d'autres pays.
20.2 L'Organisation peut décider, conformément à son règlement intérieur, d'admettre comme observateurs à ses délibérations des représentants d'Etats non membres ou d'autres entités.
Article 21
Personnalité juridique, privilèges et immunités
21.1 L'Organisation, en tant qu'organisation internationale, jouit de la personnalité juridique.
21.2 L'Organisation a, sur le territoire de chaque Etat membre :
a) la capacité juridique nécessaire pour accomplir ses tâches dans le cadre du présent Traité ; et
b) le pouvoir d'acquérir, de conserver ou de céder des biens meubles ou immeubles.
21.3 Dans l'exercice de sa personnalité juridique, au titre du présent article, l'Organisation est représentée par le directeur général.
21.4 Les privilèges et immunités dont doivent bénéficier les membres de la Commission de l'OECO et les hauts fonctionnaires de l'Organisation au siège et dans les Etats membres sont les mêmes que ceux accordés aux membres d'une mission diplomatique accréditée au siège de l'Organisation et dans les Etats membres, en vertu des dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961. De même, les privilèges et immunités accordés à la Commission de l'OECO au siège de l'Organisation sont les mêmes que ceux accordés aux missions diplomatiques au siège de l'Organisation au titre de ladite Convention. L'Autorité de l'OECO détermine les autres privilèges et immunités que les Etats membres doivent reconnaitre et accorder en ce qui concerne l'Organisation.
Article 22
Siège de l'Organisation
L'Autorité de l'OECO choisit le siège de l'Organisation.
Article 23
Première réunion de l'Autorité au titre du présent Traité
Lors de la première réunion qu'elle tient après l'entrée en vigueur du présent Traité, l'Autorité de l'OECO doit étudier et prendre toutes décisions requises concernant la mise au point d'arrangements financiers pour couvrir les dépenses de l'Organisation et donner aux organes de l'Organisation les directives nécessaires à la mise en œuvre rapide et efficace des dispositions du présent Traité.
Article 24
Annexe et Protocole
24.1 L'annexe relative au règlement des différends et le Protocole sur l'Union économique forment partie intégrante du présent Traité.
24.2 Au moment de ratifier le présent Traité ou d'y adhérer :
a) un Etat membre qui n'est pas un Etat indépendant ; et
b) un Etat membre associé ;
qui est partie au Traité de Basseterre de 1981, peut formuler des réserves concernant le Protocole sur l'Union économique.
24.3 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 24, une partie au présent Traité est partie au Protocole sur l'Union économique.
Article 25
Signature, ratification et adhésion d'Etats membres
25.1 Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les pays spécifiés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du présent Traité.
25.2 Le présent Traité est soumis à la ratification ou à l'adhésion des signataires selon les modalités prévues par les dispositions de leurs constitutions respectives.
25.3 Le texte authentique du présent Traité est déposé auprès du Secrétariat de l'OECO qui en fait parvenir des exemplaires certifiés à tous les signataires.
25.4 Les instruments de ratification sont déposés auprès du Secrétariat de l'OECO.
25.5 Les instruments d'adhésion sont déposés auprès de la Commission de l'OECO.
Article 26
Entrée en vigueur
Le présent Traité entre en vigueur dès la date à laquelle le Secrétariat de l'OECO reçoit le quatrième instrument de ratification de l'un des pays énumérés au paragraphe 1 de l'article 3 du présent Traité qui ont le statut d'Etats indépendants.
Article 27
Admission en qualité de membres
27.1 Après l'entrée en vigueur du présent Traité conformément aux dispositions de l'article 26, tout Etat ou territoire énuméré au paragraphe 3 de l'article 3 du présent Traité peut demander à l'Autorité de l'OECO à devenir membre à part entière ou membre associé à l'Organisation et peut, si l'Autorité de l'OECO en décide ainsi, être admis en tant que tel.
27.2 A moins que l'Autorité de l'OECO n'en décide autrement, l'admission en tant que membre à part entière de l'Organisation prend effet dès la réception de l'instrument d'adhésion.
27.3 Les instruments d'adhésion sont déposés auprès de la Commission de l'OECO.
Article 28
Retrait
28.1 La durée de validité du présent Traité est illimitée.
28.2 Tout Etat membre peut se retirer de l'Organisation en notifiant par écrit ce retrait au directeur général qui en informe promptement les autres Etats membres et la Commission de l'OECO. Ce retrait prend effet douze mois après réception de la notification par le directeur général.
28.3 Tout Etat membre qui se retire de l'Organisation s'acquitte de ses obligations financières envers l'Organisation et respecte tous les engagements pris avant la date effective du retrait.
28.4 Tout Etat membre qui se retire de l'Organisation pendant son existence ne peut prétendre à une partie quelconque des avoirs, tant que les actifs de l'Organisation n'auront pas été liquidés, lors de l'abrogation du présent Traité ; ledit Etat membre aura alors droit à la valeur de ses actifs à la date de son retrait.
Article 29
Amendements
29.1 Tout Etat membre peut proposer par écrit des amendements au présent Traité, y compris à l'annexe relative au règlement des différends, et toute partie au Protocole sur l'Union économique peut proposer par écrit des amendements audit Protocole.
29.2 Les amendements sont apportés par une décision unanime de l'Autorité de l'OECO. Ils entrent en vigueur :
a) le trentième jour suivant la date de leur réception ;
(i) avant l'entrée en vigueur du présent Traité, par le Secrétariat de l'OECO ;
(ii) à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité, par la Commission de l'OECO ; ou
b) à la date fixée par l'Autorité de l'OECO pour l'entrée en vigueur des amendements,
selon la date intervenant le plus tard.
Le directeur général communique promptement le texte de tout amendement à la Commission de l'OECO qui en transmet de copies certifiées conformes à tous les signataires du présent Traité et les informe également de la date d'entrée en vigueur dudit amendement.
Article 30
Enregistrement
Le présent Traité et tous ses Protocoles sont enregistrés par la Commission de l'OECO auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies et sont également enregistrés auprès du Secrétariat de la Communauté des Caraïbes.
EN FOI DE QUOI les Chefs de gouvernement, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Traité.
FAIT à Gros Islet, Sainte Lucie, le dix-huit juin 2010
ANNEXE RELATIVE AU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
1. Les différends visés à l'article 18.1 du présent Traité sont réglés :
a) si toutes les parties admissibles au différend visées à l'article 18.5 y consentent et sous réserve de l'article 30 du Protocole sur l'Union économique, en recourant à l'un des modes de règlement des différends ci-après, à savoir les bons offices, la consultation, la conciliation, l'arbitrage et le règlement judiciaire ;
b) faute d'un tel consentement, par jugement de la Cour d'appel de la Cour suprême des Caraïbes orientales à la demande de cette partie admissible.
2. Si les parties admissibles à un différend conviennent de recourir aux bons offices :
a) elles doivent recourir d'un commun accord aux bons offices d'une tierce partie qui peut être une partie admissible autre qu'une partie au différend en question, afin de régler le différend ;
b) les bons offices peuvent débuter à tout moment d'un commun accord entre les parties admissibles au différend ;
c) Il peut être mis fin aux bons offices à tout moment à la demande d'une partie admissible au différend ;
d) Sous réserve des règles procédurales applicables en matière de conciliation, d'arbitrage ou de règlement judiciaire, les bons offices peuvent se poursuivre d'un commun accord entre les parties admissibles durant cette conciliation, cet arbitrage ou ce règlement judiciaire.
3. Les consultations peuvent être poursuivies ou rouvertes à tout moment par accord entre les parties admissibles au différend, mais il peut y être mis fin à l'expiration du délai d'attente de trois mois à la demande de toute partie admissible au différend.
4. En ce qui concerne la conciliation :
4.1. Une liste de conciliateurs composée de personnes jouissant de la plus haute réputation d'équité, de compétence et d'intégrité est tenue par le greffier en chef.
4.2 Chaque Etat membre a le droit de désigner deux personnes pour figurer sur la liste des conciliateurs.
4.3. D'autres conciliateurs peuvent être ajoutés à la discrétion du Président de la Cour.
4.4 Le mandat d'un conciliateur désigné par un Etat membre conformément au présent paragraphe, y compris celui de tout conciliateur désigné pour remplir une vacance fortuite dans la catégorie des conciliateurs désignés par les Etats membres est de cinq ans, renouvelable. Le mandat de tout autre conciliateur est fixé par le Président de la Cour au moment de l'inscription sur la liste des conciliateurs et peut également être renouvelé.
4.5 Un conciliateur dont le mandat vient à expiration continue d'assurer les fonctions pour lesquelles il a été choisi en vertu des paragraphes ci-après.
4.6. La nomination comme conciliateur en vertu de l'annexe A au Traité de Basseterre de 1981 reste en vigueur jusqu'à l'expiration du mandat prévu par ledit Traité et toutes les limites de temps et les chiffres indiqués concernant la durée de ce mandat sont régis par le Traité de Basseterre de 1981 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune nomination à titre continu effectuée en vertu dudit Traité. A cet égard, le renouvellement d'une nomination ne constitue pas une nomination à titre continu.
4.7 Si les parties admissibles à un différend conviennent de recourir à la conciliation, elles en avisent le directeur général, qui, sous réserve du paragraphe 5.12, soumet le différend à une Commission de conciliation constituée de la manière suivante :
a) l'Etat ou les Etats membres constituant une des parties au différend désignent :
(i) un conciliateur ressortissant de cet Etat ou de l'un de ces Etats et choisi ou non sur la liste mentionnée au paragraphe 4.1 ; et
(ii) un conciliateur qui n'est pas ressortissant de cet Etat ou de l'un quelconque de ces Etats et qui est choisi sur la liste.
b) L'Etat membre ou les Etats membres constituant l'autre partie au différend désignent deux conciliateurs de la même manière. Les quatre conciliateurs choisis par les parties sont nommés dans les trente jours suivant la date à laquelle le directeur reçoit la demande ;
c) Les quatre conciliateurs désignent, dans les trente jours suivant la date de la dernière de leurs nominations, un cinquième conciliateur choisi sur la liste, qui fait fonction de président ;
d) Si la désignation du président ou de l'un quelconque des autres conciliateurs n'est pas effectuée dans les délais prescrits ci-dessus pour cette désignation, elle est effectuée par le directeur général dans un délai de trente jours suivant l'expiration desdits délais. Le directeur général peut désigner le président soit parmi les conciliateurs dont le nom figure sur la liste, soit parmi les membres de la Commission du droit international. Un délai de désignation peut être prolongé par accord entre les parties au différend ; et
e) Tout poste vacant est pourvu de la manière prescrite pour la nomination initiale.
4.8. La Commission de conciliation arrête son règlement intérieur. Elle peut, avec le consentement des parties au différend, inviter tout Etat membre de l'Organisation à lui soumettre son point de vue, oralement ou par écrit. Les décisions et les recommandations de la Commission sont adoptées à la majorité des cinq membres.
4.9 La Commission peut attirer l'attention des parties au différend sur toute mesure susceptible de faciliter un règlement à l'amiable.
4.10. La Commission entend les parties, examine les demandes et les objections et fait des propositions aux parties en vue de régler le différend à l'amiable.
4.11. La Commission fait rapport dans les six mois qui suivent sa constitution. Son rapport est déposé auprès du directeur général et transmis aux parties au différend. Le rapport de la Commission, y compris toutes conclusions relatives aux faits ou à des points de droit qui y sont énoncées, ne lie pas les parties.
4.12. Le directeur général fournit à la Commission l'assistance et les moyens dont elle peut avoir besoin. Les dépenses de la Commission sont à la charge de l'Organisation.
5. En ce qui concerne l'arbitrage :
5.1 Une liste de personnes qualifiées pour être membres d'un tribunal d'arbitrage (ci-après dénommées « les membres du groupe spécial ») choisies strictement pour leur objectivité, leur fiabilité et leur discernement, et qui doivent posséder des connaissances spécialisées ou une expérience en droit, en commerce international, dans d'autres domaines couverts par le présent Traité ou en matière de règlement de différends découlant d'accords commerciaux internationaux, est tenue par le greffier en chef.
5.2 Chaque Etat membre a le droit de nommer deux personnes sur la liste des membres du groupe spécial.
5.3 D'autres membres du groupe spécial peuvent être ajoutés à la discrétion du Président de la Cour.
5.4 Une personne peut figurer sur la liste des membres du groupe spécial nonobstant le fait qu'elle figure également à un moment quelconque sur la liste des conciliateurs.
5.5 Le mandat d'un membre du groupe spécial nommé par un Etat membre en vertu du présent paragraphe, y compris celui de tout membre du groupe spécial nommé pour pourvoir à une vacance occasionnelle, est de cinq ans, renouvelable. Le mandat des autres membres du groupe spécial est fixé par le Président de la Cour au moment de la nomination comme membre du groupe spécial et peut également être renouvelé.
5.6 Un membre du groupe spécial dont le mandat vient à expiration continue d'assurer les fonctions pour lesquelles il a été choisi en vertu des paragraphes ci-après.
5.7. Si les parties admissibles à un différend conviennent de recourir à l'arbitrage, elles en avisent le directeur général, qui, sous réserve du paragraphe 5.12, soumet le différend à un tribunal d'arbitrage constitué de la manière suivante :
a) chaque partie désigne deux membres du tribunal figurant sur la liste des membres du groupe spécial ;
b) les quatre membres du groupe spécial désignent, dans un délai de trente jours suivant la date de la dernière de leurs nominations, un cinquième membre du groupe spécial choisi sur la liste, qui fait fonction de Président.
c) si la désignation du Président ou de l'un quelconque des autres membres du tribunal d'arbitrage n'est pas effectuée dans les délais prescrits ci-dessus pour cette désignation, elle est effectuée par le directeur général dans un délai de trente jours à compter de l'expiration desdits délais. Le directeur général peut désigner le Président parmi les membres dont le nom figure sur la liste, ou parmi les membres de la liste des arbitres visée dans le Traité révisé de Chaguaramas ;
d) un délai de désignation peut être prolongé d'un commun accord entre les parties au différend ;
e) tout poste vacant est pourvu de la manière prescrite pour la nomination initiale.
5.8 La notification par les parties à un différend visée au paragraphe 5.7 de la présente annexe met fin au droit de l'une quelconque de ces parties de recourir au règlement judiciaire du différend par la Cour d'appel des Caraïbes orientales.
5.9. Le tribunal d'arbitrage arrête son règlement intérieur.
5.10 Le tribunal d'arbitrage fait rapport dans les six mois qui suivent sa constitution. Son rapport est déposé auprès du directeur général et transmis aux parties au différend. Le rapport du tribunal, y compris toutes conclusions relatives aux faits ou à des points de droit qui y sont énoncées, lie les parties.
5.11. Le directeur général fournit au tribunal l'assistance et les moyens dont il peut avoir besoin. Les dépenses du tribunal sont à la charge de l'Organisation.
5.12 Si l'Organisation est une partie au différend visée à l'article 18.5, les fonctions de directeur général prévues à la présente annexe sont exercées par le président du tribunal par l'intermédiaire du greffier en chef.
6. Si une partie admissible à un différend demande un règlement judiciaire par la Cour d'appel des Caraïbes orientales en vertu du paragraphe 1b) de la présente annexe, la demande doit être présentée au greffier en chef.
6.1 La Cour arrête sa procédure et à cette fin, elle peut fixer un règlement intérieur pour la compétence conventionnelle de l'Organisation des Etats des Caraïbes orientales.
6.2. La compétence conventionnelle de l'Organisation s'ajoute aux autres compétences de la Cour suprême des Caraïbes orientales et ne se substitue à aucune de ces autres compétences.
6.3 Une décision de la Cour d'appel des Caraïbes orientales relevant de la compétence conventionnelle de l'Organisation a force contraignante pour les parties à l'affaire et, sans préjudice des paragraphes 6.4 à 6.9, n'est pas susceptible d'appel.
6.4 Dans l'exercice de la compétence conventionnelle de l'Organisation, la Cour est compétente pour réviser son jugement sur demande à cet effet.
6.5. Une demande de révision de l'arrêt de la Cour dans l'exercice de la compétence conventionnelle de l'Organisation ne peut être présentée que si elle se fonde sur la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui était inconnu de la Cour et de la partie demandant une révision au moment du prononcé de l'arrêt, à condition toutefois que l'ignorance du fait ne soit pas due à une négligence de la part du requérant.
6.6 La procédure de révision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l'existence d'un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la demande recevable.
6.7. La Cour peut subordonner l'ouverture de la procédure en révision à l'exécution préalable de l'arrêt.
6.8. La demande en révision devra être formée au plus tard dans le délai de six mois après la découverte du fait nouveau.
6.9. Aucune demande de révision ne pourra être formée après l'expiration d'un délai de cinq ans à dater de l'arrêt.
7. Dans le cadre de la compétence conventionnelle de l'Organisation, la Cour d'appel des Caraïbes orientales a compétence pour donner un avis consultatif à l'Autorité de l'OECO ou à tout autre organe de l'Organisation sur toute question concernant l'interprétation ou l'application du présent Traité dont l'organe pourra la saisir pour avis. Un avis consultatif ne lie pas l'organe le demandant ni aucun Etat membre.
8. Dans le cadre de la compétence conventionnelle de l'Organisation, la Cour d'appel des Caraïbes orientales a compétence pour examiner ou entendre les appels de toute instance établie pour examiner les différends internes à un organe de l'organisation.
9. Le droit applicable au règlement des différends et dans toute juridiction de la Cour d'appel des Caraïbes orientales en vertu du présent Traité est le droit public international, notamment les principes du droit international public régissant l'application et l'interprétation des traités.
10. Une sentence arbitrale ou un arrêt de la Cour d'appel des Caraïbes orientales en vertu de la présente annexe peut :
a) accorder une indemnisation financière à un Etat requérant ;
b) ordonner à la partie défenderesse de prendre des mesures pour se conformer à ses obligations en vertu du présent Traité ;
c) statuer sur le droit d'un Etat requérant à exercer tout droit de recours dont il dispose en vertu du droit international ; et
d) en cas d'arrêt de la Cour d'appel des Caraïbes orientales en vertu de la présente annexe dans une action engagée contre l'Organisation, annuler ou déclarer nul et non avenu ou ultra vires un acte d'un organe de l'Organisation.
PROTOCOLE SUR L'UNION ÉCONOMIQUE DES CARAÏBES ORIENTALES
Les Gouvernements des Etats membres de l'Organisation des Etats des Caraïbes orientales,
Déterminés à établir les fondements d'une union plus étroite entre les peuples des Caraïbes orientales ;
Résolus à assurer par une action commune le développement social et économique de leurs pays en éliminant les barrières qui les séparent ;
Affirmant que les droits de l'homme, les niveaux de vie et les conditions de travail de leurs populations constituent des composantes essentielles de leur action ;
Reconnaissant la nécessité de mener une action concertée visant à garantir une croissance soutenue, des échanges équilibrés, une concurrence loyale et une répartition équitable des avantages ;
Convaincus que l'instauration d'une Union économique entre les Etats membres de l'Organisation contribuera à leur croissance accélérée et à l'instauration à terme d'une communauté économique viable des pays des Caraïbes,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Union économique
1.1 Il est créé par les présentes une Union économique dénommée Union économique des Caraïbes orientales.
1.2. Les parties au présent Protocole en vertu de l'article 24 du Traité de Basseterre portant création de l'Union économique de l'Organisation des Etats des Caraïbes orientales (ci-après dénommé « le Traité principal ») sont les membres de l'Union économique (ci-après dénommés « les Etats membres du Protocole »).
1.3. L'Union économique opère sur le territoire des Etats membres du Protocole (lesquels territoires sont désignés ci-après collectivement comme « la zone de l'Union économique »).
1.4. Le régime du présent Protocole remplace, dans les relations des Etats membres du Protocole entre eux, celui de l'Accord portant création du marché commun des Caraïbes orientales.
Article 2
Objectifs
2. L'Union économique vise un resserrement des relations économiques entre Etats membres du Protocole afin de faciliter :
a) la création d'un espace financier et économique unique constitué des Etats membres du Protocole ;
b) un progrès et une cohésion socio-économiques équilibrés et durables ;
c) le développement harmonieux des activités économiques à travers des liens intersectoriels entre les Etats membres du Protocole et au sein de ceux-ci ;
d) une croissance et un essor économique continus grâce à une utilisation optimale des ressources à l'échelle nationale et à celle de l'Union économique ;
e) une répartition équitable des bénéfices dans tous les Etats membres du Protocole ;
f) une amélioration accélérée du niveau de vie et la réduction de la pauvreté ;
g) l'accroissement de la stabilité économique et sociale ; et
h) la croissance économique, le développement et la compétitivité internationale à travers la convergence et la coordination des politiques économiques des Etats membres du Protocole.
Article 3
Principes
Pour atteindre les objectifs exposés à l'article 2, les Etats membres du Protocole entreprennent notamment les activités suivantes, selon les conditions et le calendrier fixés par le présent Protocole :
a) la suppression, entre Etats membres du Protocole, des droits de douane et des restrictions quantitatives sur les importations et les exportations de biens, ainsi que de toutes autres mesures d'effet équivalent ;
b) l'établissement, sous réserve des dispositions de l'article 32, de tarifs douaniers communs et de politiques commerciales communes à l'égard des pays et des territoires qui ne sont pas parties au présent Protocole ;
c) l'abolition, entre Etats membres du Protocole, des obstacles à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux ;
d) l'harmonisation progressive des politiques d'investissement et de développement ;
e) la coordination des politiques monétaires et financières ;
f) l'harmonisation progressive des politiques fiscales et de la législation relative aux incitations ;
g) Une approche coopérative du développement des infrastructures, en particulier dans les secteurs des transports et des communications, des services publics, de l'éducation, de la santé, de la protection sociale et de l'administration publique ;
h) une politique commune de développement dans les secteurs de l'agriculture, de la production, du tourisme, des technologies de l'information et des communications et d'autres services ;
i) la facilitation, par les autorités, les institutions et instruments compétents, des activités économiques et financières transfrontalières entre Etats membres du Protocole ;
j) des positions et arrangements de négociation conjoints pour les négociations entre des Etats membres du Protocole et des pays ou groupes de pays tiers ;
k) un cadre commun de politique sociale pour le développement national et régional ; et
l) une politique commune de la concurrence.
Article 4
Droits à l'importation
4.1. L'Union économique constitue une union douanière couvrant tous les échanges de marchandises éligibles au traitement douanier de l'Union économique conformément à l'article 5, et entraîne l'interdiction, entre Etats membres du Protocole, des droits à l'importation, ainsi que l'adoption d'un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers.
4.2. Aux fins du présent article, l'expression « droits à l'importation » s'entend de toutes les taxes ou surtaxes douanières et de toutes les autres impositions d'effet équivalent - qu'elles aient un caractère fiscal, monétaire ou cambial - perçues à l'importation, à l'exception des droits notifiés conformément à l'article 7 et des autres impositions relevant des dispositions dudit article.
4.3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux redevances et taxes similaires correspondant à des prestations de services, et aucune disposition du paragraphe 2 du présent article ne doit être interprétée comme excluant de l'application du paragraphe 1 du présent article les taxes ou surtaxes douanières frappant tout produit dont l'Etat membre importateur ne produit pas l'équivalent ni non plus d'article de remplacement concurrentiel, ou comme étendant cette application aux impositions internes non discriminatoires sur un tel produit.
4.4. Aux fins du paragraphe 3 du présent article :
a) L'expression « non discriminatoire » s'applique aux biens qui remplissent les conditions requises pour bénéficier du traitement tarifaire douanier octroyé dans la zone de l'Union économique susmentionné et aux biens qui ne remplissent pas ces conditions ;
b) Une imposition n'est pas considérée comme n'étant pas interne pour l'unique raison qu'elle est perçue au moment et au lieu de l'importation.
Article 5
Règles concernant la détermination de l'origine aux fins de la réglementation douanière
5.1. Aux fins de l'article 4, des marchandises sont considérées comme remplissant les conditions requises pour bénéficier du tarif douanier appliqué dans la zone de l'Union économique si elles sont expédiées à partir d'un Etat membre du Protocole à un destinataire d'un Etat membre importateur et si elles remplissent les conditions en matière de règles d'origine prévues dans le Traité de Chaguaramas révisé.
5.2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les règles d'origine au titre du Traité de Chaguaramas révisé sont appliquées mutatis mutandis comme si l'Union économique remplaçait la Communauté des Caraïbes et si le Conseil des affaires économiques remplaçait le Conseil du commerce et du développement économique.
5.3. Aucune disposition du présent Protocole n'empêche un Etat membre du Protocole de considérer comme remplissant les conditions requises pour bénéficier du tarif douanier appliqué dans la zone de l'Union économique toutes marchandises importées d'un autre Etat membre du Protocole à condition que le même traitement soit accordé aux marchandises analogues importées de tout autre Etat membre du Protocole.
Article 6
Tarif douanier commun
Le tarif douanier commun est établi par ou sous l'autorité d'un acte de l'Organisation en vertu de l'article 14.1 a) du présent Traité, sous réserve que, pour toute période durant laquelle ce tarif n'est pas fixé, le tarif extérieur commun au titre du Traité de Chaguaramas révisé sera le tarif douanier commun. Les Etats membres du Protocole ne peuvent imposer des tarifs supérieurs au tarif douanier commun.
Article 7
Droits fiscaux et impositions intérieures
7.1. Les Etats membres du Protocole s'abstiennent :
a) d'appliquer directement ou indirectement à des marchandises importées des charges fiscales supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement des marchandises analogues du pays ou d'appliquer autrement de telles charges de façon à offrir une protection efficace aux marchandises analogues du pays ; ou
b) d'appliquer des charges fiscales aux marchandises importées qu'ils ne produisent pas ou ne produisent pas en quantités substantielles, de façon à accorder une protection effective à la production nationale de marchandises différentes des marchandises importée qui peuvent se substituer à elles, leur font une concurrence directe et ne sont pas frappées dans le pays d'importation, directement ou indirectement, de charges fiscales d'effet équivalent.
7.2. Chaque Etat membre notifie au Conseil des affaires économiques toutes les charges fiscales qu'il applique et dont il estime, bien que leurs taux ou leurs conditions d'application ou de perception ne soient pas identiques dans le cas de marchandises importées et dans celui de produits analogues du pays, qu'elles sont ou ont été rendues compatibles avec les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article. Chaque Etat membre fournit, à la demande de tout autre Etat membre du Protocole, des renseignements sur l'application des dispositions du paragraphe 1 du présent article.
7.3. Aux fins du présent article :
l'expression « charges fiscales » désigne les droits fiscaux, taxes intérieures et autres impositions intérieures sur les marchandises ;
l'expression « droits fiscaux » désigne les droits de douane et autres impositions similaires dont la perception a principalement un but fiscal ; et
l'expression « marchandises importées » désigne les marchandises admises au bénéfice du régime tarifaire de la zone de l'Union économique, conformément à l'article 5.
Article 8
Ristourne de droits de douane à l'exportation
8.1 Tout Etat membre du Protocole peut refuser d'admettre au bénéfice du régime tarifaire de la zone de l'Union économique les marchandises qui bénéficient d'une ristourne de droits de douane à l'exportation accordée par des Etats membres du Protocole où lesdites marchandises ont été soumises aux processus de production qui justifient l'origine de la zone de l'Union économique. Pour l'application du présent paragraphe, chaque Etat membre du Protocole accorde le même traitement aux importations en provenance de tous les autres Etats membres.
Aux fins du présent article :
L'expression « ristourne de droits de douane à l'exportation » signifie toute disposition en vue du remboursement ou de la remise totale ou partielle des droits perçus à l'importation sur les matières importées ;
à condition que cette disposition concède, formellement ou en fait, le remboursement ou la remise lorsque certaines marchandises ou matières sont exportées mais non pas lorsqu'elles sont destinées à la consommation intérieure ;
La « remise » comprend l'exemption de droits consentie pour les matières admises en port franc ou dans d'autres lieux jouissant de privilèges douaniers similaires.
Le terme « droits » désigne :
(i) toutes les impositions perçues à l'importation ou à l'occasion de l'importation à l'exception des charges fiscales auxquelles s'applique l'article 7 ; et
(ii) tout élément de protection contenu dans ces charges fiscales ;
Le terme « matières » désigne les produits, pièces et éléments utilisés dans la production des marchandises ;
L'expression « processus de production » couvre toutes les opérations ou procédés, sauf s'ils se limitent à l'une ou à plusieurs des opérations énumérées ci-après :
a) emballage, quel que soit le lieu où les matériaux d'emballage ont été fabriqués ;
b) fractionnement en lots ;
c) tri et classement ;
d) marquage ; et
e) composition de jeux de marchandises.
Article 9
Dumping et importations subventionnées
9.1. Aucune disposition du présent Protocole n'empêche un Etat membre d'agir, conformément aux obligations internationales auxquels il est soumis, contre des importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions provenant de l'extérieur de la zone de l'Union économique.
9.2. Les marchandises expédiées d'un Etat membre du Protocole à un destinataire d'un autre Etat membre qui n'ont subi aucune transformation industrielle depuis leur exportation sont admises à la réimportation dans le premier Etat membre sans faire l'objet d'aucune restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent. Ces marchandises sont également admises en franchise de droits de douane et d'impositions d'effet équivalent ; peuvent toutefois être recouvrées les réductions accordées sous forme de ristourne des droits de douane, dégrèvement de droits ou autres, à raison de l'exportation à partir du premier Etat membre.
9.3. Lorsqu'une industrie établie dans un Etat membre du Protocole subit un préjudice important ou en est menacée par suite de l'importation dans un autre Etat membre de marchandises faisant l'objet d'un dumping ou de subventions, le second de ces Etats examine, à la demande du premier, la possibilité de prendre des mesures conformes à ses obligations internationales en vue de réparer le préjudice ou de le prévenir.
9.4 Les dispositions du présent article n'ont pas d'incidences sur les subventions qu'un Etat membre du Protocole aurait le droit de maintenir en accord avec ses autres obligations internationales liées à l'agriculture.
Article 10
Libre circulation des marchandises dans la zone de l'Union économique
10.1 Les marchandises importées de l'extérieur de la zone de l'Union économique qui circulent librement dans ladite zone bénéficient des privilèges des marchandises produites au sein de cette zone en vertu des articles 4 à 6 et 9 du présent Protocole sauf s'il en est disposé autrement dans l'article 9.1.
10.2 Les marchandises en provenance d'un pays situé hors de la zone de l'Union économique sont considérées comme étant en libre circulation dans la zone si les formalités d'importation ont été remplies et si les droits de douane ou impositions ayant effet équivalent qui étaient exigibles ont été perçus dans un Etat membre du Protocole et si ces marchandises n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle sur ces droits et impositions.
Article 11
Dérogations au présent Protocole
11.1 Sous réserve des paragraphes ci-après, les dispositions du présent Protocole n'ont pas d'incidences sur les droits et obligations découlant des accords conclus par un Etat membre du Protocole avant l'entrée en vigueur du présent Protocole.
11.2 Les Etats membres du Protocole prennent toutes les mesures à leur disposition nécessaires pour concilier les dispositions de ces accords avec les objectifs fondamentaux du présent Protocole.
11.3 Si un Etat membre du Protocole ne respecte pas une disposition quelconque du présent Protocole en vertu de la dérogation dont il bénéficie, tout autre Etat qui juge que seule ladite dérogation l'empêche de bénéficier d'un avantage prévu par le présent Protocole peut, si les Etats membres du Protocole concernés ne parviennent pas à régler la question de façon satisfaisante, la renvoyer au Conseil des affaires économiques.
11.4 En cas de renvoi au titre du paragraphe précédent, le Conseil des affaires économiques, statuant à la majorité, peut, s'il le juge approprié et compte dûment tenu du rapport du comité qui pourra, le cas échéant, avoir été constitué conformément à l'article 31 pour examiner la question, autoriser tout Etat membre du Protocole à suspendre l'application de cette obligation à l'égard de l'Etat membre bénéficiant de la dérogation, et les paragraphes 2 et 5 de l'article 30 s'appliquent mutadis mutandis dans le cas d'un renvoi opéré en vertu du précédent paragraphe, comme ils s'appliquent dans le cas d'un renvoi opéré au titre du paragraphe 1 de l'article 30.
11.5 Les accords visés au paragraphe 1 du présent article sont enregistrés dans les formes dont pourra décider le Conseil des affaires économiques, statuant à la majorité.
11.6 Le Conseil des affaires économiques examine chaque année le respect du paragraphe 2 du présent article par les Etats membres du Protocole et peut de temps à autre, en statuant à la majorité, recommander à l'un d'entre eux de prendre des mesures pour l'application dudit paragraphe.
11.7 Aux fins du présent article :
le terme « accord » désigne tout accord contraignant pour un Etat membre du Protocole en vertu du droit international ou de la législation de l'Etat membre du Protocole ;
l'expression « Etat membre du Protocole bénéficiant d'une dérogation » désigne un Etat membre du Protocole qui est partie à un accord visé au paragraphe 1 du présent article et qui s'appuie sur cet accord pour justifier l'inobservation visée au paragraphe 3 du présent article.
Article 12
Circulation des personnes
12.1 La libre circulation des ressortissants des Etats membres du Protocole est assurée au sein de la zone de l'Union économique.
12.2 Cette libre circulation implique l'abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité entre les ressortissants des Etats membres du Protocole, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et d'emploi.
12.3 Les ressortissants des Etats membres du Protocole jouissent, au sein de la zone de l'Union économique, des droits liés au droit de libre circulation convenus par les Etats membre du Protocole.
12.4. L'Autorité de l'OECO et la Commission de l'OECO contrôlent régulièrement la mise en œuvre du présent article.
12.5 Nonobstant toute disposition du présent article, un Etat membre du Protocole peut, sous réserve de l'approbation de l'Autorité de l'OECO, réglementer la circulation desdits ressortissants.
Article 13
Politiques de développement
13.1 Chaque Etat membre du Protocole participe à la définition des objectifs généraux et spécifiques en matière de développement découlant de la stratégie et de la charte de développement de l'OECO.
13.2 Les objectifs généraux, qui couvrent les cinq domaines identifiés par l'Autorité des Chefs de Gouvernement des Etats membres de l'Organisation des Etats des Caraïbes orientales en vertu du Traité de Basseterre de 1981 lors de la réunion spéciale de ladite Autorité qui s'est tenue en octobre 2002, notamment :
a) la réforme économique ;
b) la croissance ;
c) l'emploi ;
d) la réduction de la pauvreté ; et
e) l'atteinte des niveaux appropriés mesurés par les indices de développement humain définis par les Nations Unies,
sont poursuivis par les Etats membres du Protocole dans le cadre des objectifs devant être définis chaque année par l'Autorité de l'OECO.
13.3 Cette démarche est associée à l'harmonisation, en accord avec le statut d'une Union économique, des secteurs programmatiques suivants :
a) fiscalité ;
b) politique monétaire ;
c) politique commerciale ;
d) relations économiques internationales ;
e) revenus ;
f) politique structurelle ;
g) politique sociale ;
h) politique environnementale ; et
i) autres secteurs programmatiques identifiés par l'Autorité de l'OECO.
13.4. Pour la poursuite ultérieure de ces objectifs, les Etats membres du Protocole conviennent de coordonner les politiques en vue :
a) du développement harmonieux et optimal des secteurs suivants :
(i) agriculture ;
(ii) secteur manufacturier ;
(iii) tourisme ;
(iv) services ;
(v) construction ;
(vi) technologies de l'information et des communications ;
(vii) éducation ; et
(viii) santé ;
b) de la mobilisation, du développement et d'une répartition efficace de la main-d'œuvre dans toute l'Union économique à travers des arrangements en matière d'éducation et de développement des compétences ainsi que la création d'un marché du travail à l'échelle de l'Union économique ;
c) du développement, de la création et de la mise en place de centres de recherche, de développement et de gestion au sein de l'Union économique afin de favoriser la compétitivité internationale des industries et des entreprises ; et
d) du développement, de l'intégration et de la réglementation des marchés financiers et des capitaux au sein de l'Union économique afin d'optimiser la mobilisation de l'épargne et de l'affecter avec une efficacité optimale aux secteurs, industries et entreprises qui faciliteront la croissance et le développement de l'Union économique.
Article 14
Politique monétaire
La politique monétaire de l'Union économique est exécutée par le Conseil monétaire par l'intermédiaire de la Banque centrale des Caraïbes orientales, selon les modalités et conditions prévues par l'Accord relatif à la Banque centrale des Caraïbes orientales.
Article 15
Politique fiscale
15.1 Les Etats membres du Protocole conviennent de la définition d'instruments de référence en matière fiscale et de dette qui seront communiqués et publiés annuellement par le Conseil monétaire.
15.2 Les Etats membres du Protocole conviennent d'harmoniser progressivement leurs politiques fiscales ainsi que leurs régimes d'incitations fiscales.
Article 16
Politique des revenus
Les Etats membres du Protocole conviennent de mener des politiques de revenus du travail fondées sur le principe de consultations structurées entre les pouvoirs publics, le secteur privé, les syndicats et d'autres intérêts. Ces consultations seront axées sur les rapports entre salaires, prix, emploi et productivité.
Article 17
Relations économiques internationales
Les Etats membres du Protocole conviennent de mener des politiques communes dans le domaine de l'investissement étranger et dans d'autres aspects des relations économiques internationales en général, et conformément aux articles ci-après, selon des conditions et modalités tenant compte des avantages à court, moyen et long terme de l'Union économique.
Article 18
Commerce
Les Etats membres du Protocole conviennent d'établir, sous réserve des fonctions de l'Autorité de l'OECO en vertu de l'article 14.1 c) du Traité principal, des arrangements institutionnels au niveau des Etats membres du Protocole afin de suivre des politiques commerciales communes à l'égard de pays tiers ou de groupes de pays tiers, outre les arrangements que le Conseil de l'Union économique pourra établir aux mêmes fins.
Article 19
Transport et aviation civile
19.1 Les Etats membres du Protocole poursuivent les objectifs du présent Protocole dans le cadre d'une politique commune des transports sous réserve de l'article 14.1 e) du Traité principal.
19.2 Dans ce contexte, chaque Etat membre du Protocole œuvre à une harmonisation progressive des politiques de transports aériens et maritimes favorisant une croissance ordonnée du secteur, notamment en ce qui concerne le tourisme et le commerce.
19.3 Les politiques communes en matière d'administration des transports aériens doivent, si possible, faciliter la création de conditions de mise en œuvre de solutions durables conciliant les besoins économiques, sociaux et environnementaux des Etats membres du Protocole.
19.4 L'objectif global des politiques d'administration des transports aériens est d'assurer la prestation de services d'administration des transports aériens sûrs, efficaces et fiables, à un coût raisonnable.
19.5 Ces politiques encourageront également les transports intermodaux sans rupture.
19.6 Les Etats membres du Protocole conviennent de la mise en œuvre de règlements, politiques et procédures uniformes conformes aux normes internationales et aux pratiques recommandées.
19.7 Les Etats membres du Protocole conviennent de la mise en place du soutien institutionnel, juridique, technique, fonctionnel et administratif nécessaire pour un développement équilibré et durable du secteur de l'aviation.
19.8 La réglementation commune des activités de l'aviation civile au sein de l'Union économique facilitera le projet d'un espace aérien opérationnel de plus en plus intégré dans le cadre d'une politique commune des transports aériens. A cette fin, les Etats membres du Protocole conviennent de la création d'un espace aérien unique de la zone de l'Union économique, fondé sur le principe de la communauté d'intérêts aux fins d'assurer une gestion du trafic aérien efficace et sûre.
19.9 Aux fins du présent article et dans le cadre d'un espace aérien unique de la zone de l'Union économique, les Etats membres du Protocole conviennent d'une représentation conjointe pour la négociation et la conclusion d'accords sur les services aériens avec d'autres pays.
Article 20
Agriculture
20.1 Les Etats membres du Protocole reconnaissent que l'agriculture dans les Etats membres de l'OECO a contribué, et a la capacité de continuer à contribuer, au développement social et économique. Les Etats membres conviennent d'élaborer une politique agricole qui tienne compte des accords et conventions régionaux et mondiaux, notamment la Déclaration de Saint George et les premier et huitième objectifs du sommet sur les objectifs du Millénaire pour le développement, et serve de cadre stratégique pour accorder la priorité aux programmes régionaux qui abordent les dimensions transfrontalières de l'agriculture.
20.2 Les Etats membres du Protocole s'engagent à réformer le secteur de l'agriculture à travers :
a) la modernisation du secteur en adoptant les meilleures normes et pratiques ;
b) la fixation de référentiels pour les stratégies nationales et les cadres stratégiques communs envisagés afin d'organiser le développement et l'intégration de ce secteur ;
c) l'adoption de politiques nationales complétant les initiatives régionales et reposant sur une approche participative et axée sur l'être humain ;
d) la mise à disposition d'un dispositif fiable en matière de partenariats et d'investissements public/privé pour un secteur agricole concurrentiel.
Article 21
Tourisme
21.1 Chaque Etat membre du Protocole œuvre à l'harmonisation progressive des politiques touristiques. Cela impliquera, s'il y a lieu, l'adoption d'une politique commune pour le développement du tourisme.
21.2 La politique commune de développement du tourisme a pour objectifs ultimes la croissance et le développement équilibrés du secteur touristique dans la zone de l'Union économique.
21.3 Pour atteindre ces objectifs, les Etats membres du Protocole conviennent :
a) d'établir un mécanisme de commercialisation et de promotion commune du tourisme ; et
b) de définir des modalités permettant une plus grande participation de la communauté au produit touristique ;
dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.
Article 22
Education
22.1 Les Etats membres du Protocole s'engagent par les présentes à créer un accès juste et équitable à une éducation inclusive et à des possibilités de formation pour tous les citoyens. Pour atteindre ce but, les Etats membres du Protocole s'efforceront :
a) d'harmoniser l'agrément des programmes et cours d'enseignement et de formation professionnelle à tous les niveaux, de la petite enfance à l'enseignement supérieur ;
b) d'harmoniser et de normaliser des évaluations et des programmes d'étude adéquats et adaptés à l'âge des élèves pour les divers établissements d'enseignement et de formation afin d'assurer le développement des compétences et connaissances essentielles des élèves ; et
c) de créer un service des achats pour les manuels et fournitures scolaires essentiels en vue de réduire les coûts unitaires.
22.2 Les Etats membres du Protocole créent un environnement propice à l'apprentissage en développant, en adoptant et en mettant en œuvre des politiques, normes et programmes d'enseignement fondés sur des valeurs des droits de l'homme telles que l'universalité, la participation, la non-discrimination, la protection et l'égalité.
22.3 Les Etats membres du Protocole mettent l'accent sur des programmes d'enseignement axés dans toute la mesure du possible sur le développement harmonieux des élèves, en assurant l'acquisition des compétences et connaissances essentielles nécessaires pour le développement personnel, l'emploi, la citoyenneté responsable et une participation équitable au développement économique et social des Etats membres du Protocole.
22.4 Les Etats membres du Protocole adoptent des politiques et des programmes favorisant l'égalité entre les sexes.
22.5 Les Etats membres du Protocole adoptent des politiques et programmes globaux encourageant l'apprentissage tout au long de la vie, l'esprit créatif et critique, l'innovation et le renforcement des compétences qui facilitent l'utilisation la plus efficace et durable possible de toutes les ressources de la zone de l'Union économique afin de parvenir à un développement social et économique équitable.
Article 23
Développement social et humain
23.1 Chaque Etat membre du Protocole promeut un développement social et culturel viable assurant des sociétés stables, sûres et justes fondées sur la promotion et la protection des droits de l'homme, la non-discrimination, le respect de la diversité, l'égalité des chances, la solidarité, la sécurité et la participation de tous.
A cette fin, les Etats membres du Protocole conviennent :
a) d'œuvrer à l'élaboration et à l'adoption d'un cadre politique commun harmonisé pour un développement humain et social axé sur la lutte contre la pauvreté, l'égalité entre les sexes, la protection sociale, l'égalité d'accès à des services sociaux de qualité, le développement des ressources humaines et des capacités, la sécurité des moyens d'existence et l'autonomisation durant toute la vie ;
b) de s'efforcer d'atteindre et de dépasser les objectifs internationaux consistant à éliminer l'extrême pauvreté et la faim, assurer l'éducation primaire pour tous, promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, réduire la mortalité infantile, améliorer la santé maternelle, combattre les maladies, assurer un environnement durable et mettre en place un partenariat mondial pour le développement ;
c) de faciliter la participation effective de tous les secteurs de la société aux processus décisionnels aux niveaux communautaire et national ;
d) de renforcer la capacité des Etats membres du Protocole à suivre et évaluer les politiques et programmes de développement social afin de garantir l'efficience, l'efficacité et l'impact des programmes de développement social ;
e) de procéder à une évaluation d'impact commune sur les diverses initiatives entreprises pour répondre aux impératifs de développement humain et social ;
f) d'assurer les conditions législatives, politiques et administratives propices nécessaires à l'appui des relations et de la cohésion sociales pour les enfants, les jeunes, les femmes et les hommes au sein de la zone de l'Union économique, en attachant une attention spéciale aux conséquences et à l'impact de la liberté de circulation des personnes sur les responsabilités familiales communes et la stabilité économique ;
g) d'accorder une attention prioritaire à l'intégration sociale, la sécurité humaine et la justice sociale en élaborant des politiques de prévention et de réponse multidisciplinaires et holistiques en matière de criminalité et de violence ;
h) de promouvoir le respect de l'expression culturelle, matérielle et immatérielle, de la diversité et des droits culturels ainsi que leur importance pour le développement ; les droits des peuples autochtones et la culture de valeurs communes afin de faciliter la mise en place et l'évaluation d'ensemble des mécanismes d'intégration régionale ; et
i) d'assurer l'égalité d'accès aux débouchés existant au sein de l'Union économique pour les personnes ayant des capacités différentes/handicapées et les autres groupes vulnérables et socialement exclus.
Article 24
Viabilité environnementale
24.1 Chaque Etat membre du Protocole applique la Déclaration de principes de Saint George relative à la viabilité environnementale au sein de l'OECO afin de limiter le plus possible la vulnérabilité environnementale, d'améliorer la gestion de l'environnement et de protéger la base de ressources naturelles (y compris historiques et culturelles) en vue d'en tirer des bénéfices sociaux et économiques optimaux pour les Etats membres.
Pour remplir ces engagements, chaque Etat membre convient en outre de s'employer individuellement et collectivement à la mise en œuvre des objectifs communs en matière de gestion environnementale, et plus spécifiquement :
a) de renforcer les capacités des Etats membres et des institutions régionales à orienter et soutenir les processus de développement durable ;
b) d'intégrer les objectifs, perspectives, ressources, connaissances et talents de l'ensemble de la société dans la gestion de l'environnement ;
c) d'assurer la protection à long terme et la productivité durable de la base de ressources naturelles de la région ainsi que des services écosystémiques rendus par celle-ci ; et
d) de veiller à ce que les ressources naturelles contribuent de façon optimale et équitable au développement économique, social et culturel.
24.2 Les Etats membres conviennent de collaborer avec les institutions nationales, régionales et internationales afin d'aider les gouvernements et leurs partenaires nationaux à obtenir et conserver les moyens techniques, financiers et humains nécessaires pour réaliser les buts et objectifs de la Déclaration.
Article 25
Technologies de l'information et des télécommunications
25.1 Chaque Etat membre du Protocole met en œuvre des mesures visant à faciliter la promotion de la concurrence dans le secteur des technologies des télécommunications et de l'information à travers une approche régionale ouverte, transparente et harmonisée.
25.2 Chaque Etat membre du Protocole promeut l'accès le plus large possible aux télécommunications à un tarif abordable de manière à ce que les populations de la zone de l'Union économique bénéficient ensemble de la liberté de communiquer par le biais d'un réseau de télécommunications efficace et moderne.
25.3 Chaque Etat membre du Protocole met en œuvre des mesures visant à renforcer les capacités dans l'ensemble de la zone de l'Union économique afin d'atteindre les objectifs de diversification économique, de croissance et de compétitivité d'une manière aussi équilibrée que possible.
Article 26
Services
26.1 Chaque Etat membre du Protocole œuvre à l'harmonisation progressive des politiques dans le secteur des services. Cela comprend au besoin l'adoption d'une politique commune visant à développer et réglementer le secteur des services.
26.2 La politique commune visant à développer et réglementer le secteur des services a pour objectif ultime la création d'un environnement propice à une croissance et un développement équilibrés des services au sein de la zone de l'Union économique, ainsi que la mise en place des cadres réglementaires appropriés afin de garantir des résultats sociaux optimaux dans les secteurs où il existe des monopoles ou des quasi-monopoles.
Article 27
Droit d'établissement et libre prestation de services
27.1 Aucun Etat membre du Protocole ne peut imposer ou maintenir de restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre du Protocole sur le territoire d'un autre Etat membre et, en particulier, aucune autre restriction que celles qui s'appliquent aux ressortissants d'un Etat membre du Protocole ne peut être imposée ou maintenue en ce qui concerne :
a) la création d'agences, de succursales ou de filiales par des ressortissants d'un autre Etat membre du Protocole ;
b) le droit d'accès aux activités non salariées et à leur exercice ; ou
c) le droit de constituer et de gérer des entreprises.
27.2 Aucun Etat membre du Protocole ne peut imposer ou maintenir, concernant la fourniture, par des ressortissants d'un autre Etat membre du Protocole, de services économiques à des personnes situées dans tout autre Etat membre du Protocole, de restrictions outrepassant celles qui sont appliquées pour limiter la prestation de ces services par des ressortissants de l'Etat membre du Protocole qui impose les restrictions.
27.3 Le Conseil des affaires économiques contrôle régulièrement la mise en œuvre du présent article et appelle l'attention, le cas échéant, sur des restrictions interdites par le présent article mises en place dans certains Etats membres du Protocole et coopère avec lesdits Etats membre du Protocole afin de veiller à leur suppression.
Article 28
Le Conseil des affaires économiques
28.1. Le Conseil des affaires économiques est l'organe principal de l'Union économique et est chargé des fonctions suivantes :
a) Exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère le présent Protocole ;
b) Surveiller l'application du présent Protocole et contrôler son fonctionnement ;
c) Examiner si de nouvelles mesures devraient être prises par les Etats membres du Protocole afin de promouvoir la réalisation des objectifs de l'Union économique et faciliter l'établissement de liens plus étroits avec d'autres pays, groupes de pays ou des organisations internationales.
28.2. Le Conseil des affaires économiques, agissant sur les instructions de l'Autorité de l'OECO, est investi des pouvoirs de mise en œuvre de l'Union économique et, sous réserve de ces instructions, il peut déléguer les pouvoirs qu'il juge appropriés à la Commission de l'OECO.
28.3 Dans l'exercice de ses fonctions au titre du paragraphe 2 du présent article, le Conseil des affaires économiques peut, avec l'accord de l'Autorité de l'OECO, prendre des décisions ayant force obligatoire pour tous les Etats membres du Protocole et adresser des recommandations à ces derniers.
28.4 Le Conseil des affaires économiques adopte ses décisions et ses recommandations à l'unanimité des Etats membres du Protocole, sauf disposition contraire du présent Protocole. Les décisions et recommandations du Conseil des affaires économiques sont considérées comme unanimes à moins qu'un Etat membre du Protocole n'émette un vote négatif. Une décision ou recommandation du Conseil des affaires économiques en vertu d'une telle disposition doit être avalisée par au moins les deux tiers de tous les Etats membres qui sont membres à part entière et toute référence à une majorité qui serait contenue dans une telle disposition est interprétée en conséquence en ce qui concerne le Conseil des affaires économiques.
28.5. L'Autorité de l'OECO peut :
a) fixer le règlement intérieur du Conseil des affaires économiques et de toute instance de l'Union économique, lequel peut prévoir des décisions à la majorité pour les questions de procédure ; et
b) définir les dispositions financières nécessaires pour les dépenses administratives de l'Union économique ainsi que la procédure d'établissement d'un budget annuel.
28.6 Les frais d'administration de l'Union économique sont supportés à parts égales par les Etats membres du Protocole, sauf décision contraire de l'Autorité de l'OECO en vertu du paragraphe précédent.
Article 29
La Commission de l'OECO
29.1. La Commission de l'OECO est le principal organe administratif de l'Union économique et le Conseil des affaires économiques peut, sous réserve des instructions de l'Autorité de l'OECO, lui confier, ainsi qu'à d'autres organes, comités et organismes qu'elle pourra créer, toutes fonctions qu'il juge nécessaires pour l'aider à s'acquitter de son mandat. Les décisions du Conseil des affaires économiques en vertu du présent paragraphe sont prises à la majorité.
29.2 Sous réserve du paragraphe précédent, les fonctions de la Commission de l'OECO au titre du présent Protocole sont les suivantes :
a) assurer le service de toutes les réunions du Conseil des affaires économiques ;
b) collecter, collationner, analyser et diffuser toutes les informations pertinentes pour les travaux de l'Union économique ;
c) coordonner les travaux des comités et autres instances établies par le Conseil des affaires économiques et assurer le service de leurs réunions ; superviser le fonctionnement du présent Protocole et rendre compte au Conseil des affaires économiques de toutes les infractions à celui-ci ;
d) rendre compte au Conseil des affaires économiques de toutes les difficultés survenant dans l'administration du présent Protocole ; et
e) exercer toute autre fonction que pourra lui confier périodiquement le Conseil des affaires économiques pour l'application du présent Protocole.
Article 30
Consultations générales et procédure concernant les plaintes
30.1 Si un Etat membre du Protocole estime qu'un avantage que lui confère le présent Protocole ou qu'un objectif de l'Union économique est ou risque d'être compromis, et si aucun règlement satisfaisant n'est trouvé entre les Etats membres du Protocole en cause, chacun de ces Etats membres peut en référer au Conseil des affaires économiques.
30.2. Le Conseil des affaires économiques, statuant à la majorité, prend promptement les dispositions nécessaires pour l'examen de l'affaire. Ces dispositions peuvent comprendre le renvoi de l'affaire à un comité d'examen constitué conformément à l'article 31. Avant de prendre des mesures au titre du paragraphe 3 du présent article, le Conseil des affaires économiques renvoie l'affaire, à la demande de l'Etat membre du Protocole concerné. Les Etats membres du Protocole fournissent toutes les informations qu'ils peuvent de communiquer et prêtent leur concours à l'établissement des faits.
30.3. Lors de l'examen de l'affaire, le Conseil des affaires économiques vérifie s'il est établi qu'une obligation découlant du présent Protocole n'a pas été remplie et si, et dans quelle mesure, un avantage conféré par l'Accord ou un objectif de l'Union économique est ou risque d'être compromis. A la lumière de cet examen et du rapport de tout comité d'examen qui pourra avoir été constitué, le Conseil peut, à la majorité, adresser à tout Etat membre du Protocole les recommandations qu'il estime appropriées.
30.4. Si un Etat membre du Protocole ne se conforme pas ou n'est pas en mesure de se conformer à une recommandation formulée conformément au paragraphe 3 du présent article, et si le Conseil des ministres constate à la majorité qu'une obligation découlant du présent Protocole n'a pas été remplie, le Conseil des affaires économiques peut décider à la majorité d'autoriser tout Etat membre du Protocole à suspendre, à l'égard de l'Etat membre du Protocole qui ne s'est pas conformé à la recommandation, l'application des obligations au titre du présent Protocole dans la mesure qu'il estime appropriée.
30.5. Aussi longtemps que l'examen du cas se poursuit, tout Etat membre du Protocole peut demander au Conseil des affaires économiques de l'autoriser de toute urgence à prendre des mesures conservatoires en vue de sauvegarder sa situation. Si le Conseil des affaires économiques constate à la majorité que les circonstances sont suffisamment graves pour justifier une action conservatoire, il peut, sans préjuger les mesures qu'il pourrait prendre par la suite conformément aux dispositions des paragraphes précédents du présent article, décider à la majorité d'autoriser un Etat membre du Protocole à suspendre l'exécution des obligations qui découlent pour lui du présent Accord dans la mesure et pour la durée que le Conseil des affaires économiques jugera appropriées.
30.6 Toute Partie lésée par une décision du Conseil des affaires économiques en vertu du présent article peut invoquer la compétence conventionnelle de la Cour d'appel des Caraïbes orientales en vertu du paragraphe 1 b) de l'annexe relative au règlement des différends, sans se référer au délai d'attente mentionné à l'article 18.2 du Traité principal, en engageant une action contre l'OECO et les autres parties au différend. L'autorité de la Cour dans une telle procédure est aussi large que si le différend lui avait été soumis immédiatement après le délai d'attente sans l'intervention des débats du Conseil des affaires économiques. Ni la conciliation, ni la procédure d'arbitrage prévue dans l'annexe relative au règlement des différends ne peut être utilisée pour contester une décision du Conseil des affaires économiques.
Article 31
Comité d'examen
Le comité d'examen visé à l'article 30 est composé de personnes choisies pour leur compétence et leur intégrité, qui, dans l'exercice de leurs fonctions ne demandent ni ne reçoivent d'instructions d'aucun Etat ou territoire, ni d'aucune autorité ou organisation autre que l'Union économique. Elles sont nommées par le Conseil des affaires économiques, aux conditions dont celui-ci décide à la majorité.
Article 32
Difficultés survenant dans des secteurs particuliers
32.1. Si, dans un Etat membre du Protocole :
a) une augmentation sensible du chômage dans un secteur particulier de l'activité économique ou dans une région est provoquée par une diminution substantielle de la demande intérieure d'un produit national ; et
b) cette baisse de la demande est due à un accroissement des importations en provenance d'autres Etats membres du Protocole par suite de la réduction progressive ou de l'élimination des droits, impositions et restrictions quantitatives ;
cet Etat membre du Protocole peut, nonobstant toutes autres dispositions du présent Protocole :
(i) limiter lesdites importations au moyen de restrictions quantitatives à un niveau au moins équivalent à celui de ces importations pendant une période de douze mois prenant fin dans les douze mois précédant la date d'entrée en vigueur des restrictions ; ces restrictions ne peuvent être maintenues plus de dix-huit mois, à moins que le Conseil des affaires économiques ne décide, à la majorité, d'autoriser leur prorogation pour une nouvelle période et aux conditions qu'il estime appropriées ; et
(ii) prendre, si le Conseil des affaires économiques l'y autorise par une décision à la majorité, des mesures qui se substituent ou s'ajoutent aux restrictions aux importations appliquées conformément à l'alinéa (i) du présent paragraphe.
32.2. L'Etat membre du Protocole appliquant des mesures conformément au paragraphe premier du présent article accorde l'égalité de traitement aux importations en provenance de tous les Etats membres du Protocole.
32.3. L'Etat membre du Protocole appliquant des restrictions conformément à l'alinéa (i) du paragraphe premier du présent article les notifie au Conseil des affaires économiques, si possible avant leur entrée en vigueur. Le Conseil des affaires économiques peut en tout temps procéder à l'examen de ces restrictions et adopter à la majorité des recommandations destinées à en atténuer les effets dommageables ou à aider l'Etat membre du Protocole concerné à surmonter ses difficultés.
32.4. Les dispositions du présent article ne produiront effet qu'après le 30 avril 1973 si le Conseil des ministres de l'ancien Marché commun des Caraïbes orientales a, avant cette date, prorogé les dispositions des paragraphes précédents de l'article.
Article 33
Relations avec les organisations internationales
Les relations de l'Union économique avec d'autres organisations internationales sont régies par l'article 20 du Traité principal.
Article 34
Retrait
34.1 Tout Etat membre du Protocole autre qu'un membre à part entière de l'Organisation peut cesser de participer au présent Protocole, à condition que son Gouvernement notifie sa décision par écrit douze mois à l'avance à la Commission de l'OECO qui en informe les autres Etats membres du Protocole.
34.2. Un Etat membre à part entière de l'Organisation ne peut cesser de participer au présent Protocole qu'en se retirant du Traité principal en vertu de son article 28.
Article 35
Amendement
Les amendements au présent Protocole sont régis par l'article 29 du Traité principal.