ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'ORGANISATION DES ÉTATS DE LA CARAÏBE ORIENTALE (OECO) DÉFINISSANT LES MODALITÉS D'ADMISSION DE LA MARTINIQUE AU STATUT DE MEMBRE ASSOCIÉ DE L'ORGANISATION DES ÉTATS DE LA CARAÏBE ORIENTALE (ENSEMBLE LE TRAITÉ RÉVISÉ DE BASSETERRE, SIGNÉ LE 18 JUIN 2010), SIGNÉ À SCHOELCHER LE 4 FÉVRIER 2015
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, d'une part,
ET
LES CHEFS DE GOUVERNEMENT (« L'AUTORITÉ ») DE L'ORGANISATION DES ÉTATS DE LA CARAÏBE ORIENTALE, d'autre part
AYANT À L'ESPRIT la longue histoire de coopération fonctionnelle et de développement entre les pays membres de I'OECO et la Martinique, leur volonté commune de renforcer et d'étendre les relations de coopération existant entre les parties au présent Accord ;
AYANT ÉGALEMENT À L'ESPRIT la volonté exprimée par la Martinique de devenir membre associé de I'OECO et l'accord qu'elle a reçu des autorités françaises à cette fin ;
CONSCIENTS que le statut de membre associé est accordé dans le cadre des compétences de la Martinique ;
SOUCIEUX que le présent Accord n'affecte ni les solides relations historiques entre Sainte-Lucie et la Martinique, ni les accords bilatéraux existants ou futurs entre les Etats membres et la Martinique ;
ATTENTIFS aux intérêts de l'OECO d'établir une relation de coopération plus étroite avec l'Union européenne et ses membres, conformément aux dispositions de la Stratégie commune UE/Caraïbes adoptée en 2012 ; et
DÉTERMINÉS à œuvrer ensemble au plein épanouissement des intérêts et ambitions de leurs populations respectives, compte tenu de la nécessité de faciliter la circulation des personnes afin d'encourager l'essor des échanges commerciaux et du tourisme entre les pays membres de I'OECO et la Martinique,
DÉCIDENT de conclure un accord d'admission de la Martinique au statut de membre associé de I'OECO et
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
Article 1er
Par le présent Accord, la Martinique est admise comme membre associé de l'OECO, conformément aux dispositions de l'article 3.3 du Traité révisé de Basseterre instituant l'Union Economique de l'Organisation des Etats de la Caraïbe orientale. Comme le prévoit l'article 27.2 de ce même Traité révisé, l'admission au statut de membre associé de l'Organisation prend effet dès réception de l'instrument approprié par la Commission de l'OECO.
Article 2
1. L'objet du présent Accord est de promouvoir le renforcement et le développement constant de la coopération mutuelle entre la Martinique et l'OECO.
2. La Martinique participe, en sa qualité de membre associé, aux sessions des organes visés à l'article 5 du présent accord, aux actions de coopération renforcée et aux programmes communs visés à l'article 3, sur les questions qui la concernent directement, en vertu de la législation française, et qui ne relèvent pas de la compétence exclusive des autorités de la République française et de la compétence exclusive ou partagée de l'Union européenne.
Article 3
En sa qualité de membre associé de l'Organisation, la Martinique adhère aux principes du Traité révisé de Basseterre portant création de l'Union économique de l'Organisation des Etats de la Caraïbe orientale dans sa généralité, même si seules les dispositions visées dans le présent Accord lui sont applicables. En particulier, le Protocole sur l'Union économique de l'OECO ne s'applique pas à la Martinique.
Article 4
Conformément aux objectifs et fonctions de l'OECO, comme indiqué à l'article 4.1 du Traité révisé de Basseterre, et aux dispositions de l'article 2.2 du présent accord, la Martinique maintient une coopération renforcée et participe aux programmes communs, tant au niveau bilatéral que multilatéral, avec les membres de l'Organisation dans les domaines suivants :
a) Education ;
b) Sport ;
c) Coopération sanitaire, en liaison avec l'Agence Régionale de Santé de la Martinique ;
d) Transports aériens et maritimes, en liaison avec la direction régionale de l'aviation civile et la direction régionale des affaires maritimes de la Martinique ;
e) Yachting et tourisme ;
f) Secteurs culturel et artistique ;
g) Coopération en matière de développement, y compris la recherche de financements externes ;
h) Développement d'énergies alternatives ;
i) Coopération scientifique et technique ;
j) Gestion des ressources de la Mer, en liaison avec la Direction de la Mer de la Martinique ;
k) Agriculture ;
l) Développement d'un environnement favorable aux échanges commerciaux, notamment dans le cadre de l'Accord de Partenariat Economique entre l'Union européenne et le CARIFORUM (l'APE UE-CARIFORUM) ;
m) Promotion d'opérations liées à la gestion des risques naturels et à la protection des populations, en liaison avec l'Etat-major interministériel de zone Antilles (EMIZA) ;
n) Promotion d'un environnement favorable aux déplacements de personnes, en liaison avec les services préfectoraux de la Martinique.
Article 5
La Martinique n'a pas le statut de membre des Institutions de l'Organisation visées à l'article 6.1 du Traité révisé de Basseterre, à savoir la Cour Suprême de la Caraïbe orientale, la Banque Centrale de la Caraïbe orientale et l'Autorité de l'Aviation Civile de la Caraïbe orientale. L'adhésion à toute autre institution de l'OECO est définie par l'Autorité de l'OECO.
Article 6
1. En tant que membre associé, la Martinique participe aux délibérations des organes de l'OECO sur les questions relevant de sa compétence.
2. Pour les besoins du présent article, l'article 8 (Composition et fonctions de l'Autorité de l'OECO) et l'article 9 (Composition et fonctions du Conseil des ministres), du Trait révisé de Basseterre s'appliquent à la Martinique, bien que la Martinique n'ait pas le droit de présidence de l'Autorité ou du Conseil des ministres.
3. Aux fins du statut de membre associé de la Martinique, les dispositions de l'article 13 (« Le directeur général de l'Organisation ») du Traité révisé de Basseterre s'appliquent.
Article 7
1. Conformément aux dispositions de l'article 17.9 du Traité révisé de Basseterre, la Martinique « devra verser d'avance et régulièrement - sa contribution annuelle au budget de l'Organisation et s'acquitter avec diligence, le cas échéant, de sa contribution à tout budget spécial en vertu de l'alinéa précédent » (article 17.8).
2. La contribution budgétaire de la Martinique à l'Organisation est définie par les autorités désignées par I'OECO et la Martinique, puis approuvée par l'Autorité, en tenant compte des coûts supplémentaires éventuels supportés par l'Organisation du fait de l'adhésion de la Martinique.
Article 8
La disposition prévoyant le retrait de l'Organisation, tel que prévu à l'article 28 du traité révisé de Basseterre, s'applique à la Martinique.
Article 9
La langue officielle de l'Organisation est l'anglais. En conséquence, la Martinique soutient les efforts visant à renforcer la capacité institutionnelle de l'Organisation en langue française au moyen de ressources extrabudgétaires et d'une assistance technique linguistique.
Article 10
Tout différend pouvant survenir concernant l'interprétation et l'application du Traité révisé de Basseterre ou du présent Accord est réglé selon les dispositions de l'article 18 du Traité révisé de Basseterre et de l'annexe portant sur le Règlement des différends du Traité révisé de Basseterre.
Fait à Schoelcher, le 4 février 2015 en deux exemplaires en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Serge LETCHIMY
Président du Conseil régional de la Martinique
Pour l'Organisation des Etats de la Caraïbe orientale : Roosevelt SKERRIT
Président de l'Autorité