Au 1° du II de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement », sont insérés les mots : « ou, d'une heure minimale par journée de fonctionnement pour l'accueil de loisirs périscolaires organisé dans le cadre d'un projet éducatif territorial conclu en application de l'article L. 551-1 du code de l'éducation. »