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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification)


1° La certification obtenue au titre de l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification est réputée conforme à la certification sans mention introduite au paragraphe 1.2 de l'annexe 1 du présent arrêté.
2° Les personnes certifiées à l'entrée en vigueur du présent arrêté, justifiant de la réussite à une opération de surveillance, au titre de l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification, sont réputées réunir le pré-requis défini au paragraphe I de l'annexe 2, sous réserve que la personne certifiée ait exercé sur un périmètre équivalent à celui de la mention définie à l'article 2 du présent arrêté. La personne certifiée doit en fournir la preuve par tout moyen à l'organisme de certification.
3° Les examinateurs qualifiés par les organismes de certification qui peuvent justifier d'un exercice de cette activité avant le 1er janvier 2017 sont réputés remplir les critères de qualification professionnelle exigés par le présent arrêté pour l'exercice des fonctions d'examinateur.