Articles

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification)


1° La personne physique certifiée tient à la disposition de l'organisme de certification concerné au titre de la surveillance les éléments suivants et lui en fournit, attestés par elle sur l'honneur, les extraits et échantillons qu'il demande :
a) L'état de suivi des réclamations et plaintes la concernant relatives à ses activités dans le cadre de sa certification ;
b) La liste de tous les rapports établis par elle sous couvert de sa certification à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, liste renseignée, pour chaque rapport, de son identification, de sa date, du type de mission (repérage liste A, B ou C, évaluation périodique de l'état de conservation ou examen visuel après travaux), du type de bâtiment (immeuble d'habitation ne comportant qu'un seul logement, parties privatives d'immeuble collectif d'habitation, parties communes d'immeuble collectif d'habitation, immeuble de grande hauteur, bâtiment industriel, établissement recevant du public de catégorie 1 à 4, immeuble de travail hébergeant plus de 300 personnes ou autre).
Pour les repérages réalisés en application des articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique, la liste est complétée par le type de conclusion établie par l'opérateur de repérage.
Le type de conclusion est choisi parmi l'un des suivants :


- pour les repérages réalisés en application de l'article R. 1334-20 du code de la santé publique : absence de matériaux et produits contenant de l'amiante, ou classement 1, ou classement 2 ou classement 3 ;
- pour les repérages réalisés en application de l'article R. 1334-21 du code de la santé publique : absence de matériaux et produits contenant de l'amiante, ou présence de matériaux et produits contenant de l'amiante ;


c) Les rapports correspondant à la liste susvisée, pendant cinq ans après leur date d'établissement ;
d) Les preuves de transmission au préfet des rapports de repérage en application des dispositions de l'article R. 1334-23 du code de la santé publique ;
2° La personne morale visée au premier alinéa de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation met en capacité chaque personne physique certifiée qu'elle a fait intervenir de s'acquitter des obligations ci-dessus. En particulier, elle remet les documents susvisés à la personne physique certifiée concernée sur sa demande.