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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 1er août 2016 pris en application du décret n° 2016-1050 du 1er août 2016 fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents dans le cadre de l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, et modifiant le code rural et de la pêche maritime, et modifiant l'arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 1er août 2016 pris en application du décret n° 2016-1050 du 1er août 2016 fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents dans le cadre de l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, et modifiant le code rural et de la pêche maritime, et modifiant l'arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015)


Le document Cadre national pour le développement rural ou le programme de développement rural précisent si les équidés sont pris en compte dans les critères d'éligibilité.
Le cas échéant, les équidés pris en compte sont ceux répondant aux critères de l'article 3 et relevant d'une des deux catégories ci-après :


- reproducteurs actifs, ce qui signifie, pour les femelles, qu'elles ont fait l'objet d'une déclaration de saillie ou qu'elles ont donné naissance à un produit au cours des 12 derniers mois, et, pour les mâles, qu'ils ont obtenu des cartes de saillie pour la monte publique au cours des 12 derniers mois ;
- poulains et pouliches âgés d'au moins 6 mois et au plus de 3 ans et non déclarés à l'entraînement au sens des codes des courses.