Les horaires de travail pratiqués par le télétravailleur sont pris en compte sur le mode déclaratif, selon les modalités en vigueur dans son service habituel, en particulier pour les agents travaillant selon l'horaire variable. La mise en place d'un moyen de contrôle des horaires ainsi déclarés fait l'objet d'une consultation préalable du comité technique compétent. Lorsqu'un tel moyen de contrôle est mis en place, le télétravailleur en est informé.