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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 21 juillet 2016 portant application du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature aux ministères chargés de l'environnement et du logement)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 21 juillet 2016 portant application du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature aux ministères chargés de l'environnement et du logement)


Le chef de service, en tant qu'autorité responsable de la politique générale de sécurité des systèmes d'information, autorise l'exercice des fonctions en télétravail après avis du responsable de la sécurité des systèmes d'information. Celui-ci s'assure en particulier que les systèmes d'information utilisés dans le cadre du télétravail ne font pas l'objet de restrictions d'utilisation à distance.
En l'absence d'observations sous quinze jours ouvrés à compter de la date de réception de la saisine, l'avis du responsable de la sécurité des systèmes d'information est réputé favorable. En cas de difficulté dans l'instruction de la demande, le responsable de la sécurité des systèmes d'information peut suspendre ce délai, en indiquant par écrit les raisons de cette suspension ainsi que le délai d'instruction. L'agent est informé par écrit de la suspension de ce délai.
La qualité de télétravailleur confère à l'agent, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions en télétravail, l'ensemble des droits et obligations qui s'attachent à l'utilisateur d'un système d'information tels que définis par la politique de sécurité générale des systèmes d'information. Il réserve le matériel informatique mis à sa disposition à un usage professionnel et l'utilise dans le respect des règles définies par l'instruction de politique de sécurité générale des systèmes d'information, qui doit lui être communiquée.