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Article 15 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales (1))

Article 15 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales (1))


I.-Le titre Ier du livre V du code électoral est ainsi modifié :
1° Au 11° de l'article L. 385, les mots : « territorial de la statistique et des études économiques » sont remplacés par les mots : « de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie » ;
2° L'article L. 386 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « préfet », la fin du 2° est supprimée ;
b) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis “ Institut de la statistique de la Polynésie française ” au lieu de : “ Institut national de la statistique et des études économiques ” ; »
3° L'article L. 388 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


-au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
-les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2016-508 du 25 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales » ;


b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, et l'article L. 62-1 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux. » ;
4° L'article L. 389 est ainsi modifié :
a) Les mots : « L. 17, la liste électorale est fixée pour chaque village par une commission administrative constituée pour chacune des circonscriptions et comprenant » sont remplacés par les mots : « L. 19, la commission de contrôle, constituée pour chacune des circonscriptions, comprend » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En Polynésie française, par dérogation aux V et VI du même article L. 19, la commission de contrôle dans les communes composées de communes associées est composée conformément au IV dudit article L. 19. » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 437, les mots : « à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales ».
II.-Le 3° de l'article 8 et l'article 16 sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
L'article 14 est applicable en Polynésie française.
Le II de l'article 11 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
III.-A l'article L. 559 du code électoral, après les mots : « en Polynésie française, », sont insérés les mots : « dans les îles Wallis et Futuna, ».