Le même code est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas de l'article L. 62-1 sont ainsi rédigés :
« Pendant toute la durée des opérations électorales, la liste des électeurs par bureau de vote établie à partir de la liste électorale de la commune reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Cette liste comporte les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 16 ainsi qu'un numéro d'ordre attribué à chaque électeur.
« Cette liste constitue la liste d'émargement. » ;
2° L'article L. 57 est abrogé ;
3° Au 1° des articles L. 558-46 et L. 562, la référence : « L. 57, » est supprimée.