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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales (1))

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales (1))


La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Cas particuliers d'inscription » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 30 est ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article L. 17, peuvent demander à être inscrits sur la liste électorale de la commune entre le sixième vendredi précédant le scrutin et le dixième jour précédant ce scrutin : » ;
3° Les articles L. 31 et L. 32 sont ainsi rédigés :


« Art. L. 31.-Le maire vérifie si la demande d'inscription répond aux conditions fixées à l'article L. 30 ainsi qu'aux autres conditions fixées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de trois jours.
« La décision prise par le maire est immédiatement notifiée à l'électeur intéressé et à l'Institut national de la statistique et des études économiques qui en informe le maire de la commune sur la liste électorale de laquelle cet électeur était précédemment inscrit.
« Au plus tard cinq jours avant le scrutin, le maire procède à une publication des décisions d'inscription prises en application du premier alinéa du présent article.


« Art. L. 32.-L'électeur intéressé, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune et le représentant de l'Etat dans le département peuvent contester la décision prise par le maire dans les conditions fixées au II de l'article L. 20. » ;


4° Les articles L. 33 à L. 35 sont abrogés.