L'article LO 227-3 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour chaque commune et chaque bureau de vote, la liste électorale complémentaire est extraite d'un répertoire électoral unique complémentaire établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques conformément à l'article L. 16. » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 10, du I de l'article L. 11 et des articles L. 15 à L. 41 et L. 43, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, qui sont relatives à l'établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires et au contrôle de leur régularité. » ;
3° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Outre les indications mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 16, la liste … (le reste sans changement). » ;
4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque bureau de vote, la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale complémentaire est établie à partir de celle-ci et comporte les mentions prévues au troisième alinéa du présent article. Elle comprend un numéro d'ordre attribué à chaque électeur. Elle reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau pendant toute la durée des opérations électorales. Elle constitue la liste d'émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement. » ;
5° Au même dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa de l'article L. 25 » est remplacée par la référence : « à la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 20 ».