I. - Peuvent recevoir communication des données mentionnées à l'article 2, pour les besoins de l'exercice de leurs missions, les agents appartenant aux catégories suivantes :
1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail et les personnes chargées de la coordination de leur action ;
2° Les agents des autorités étrangères compétentes et bureaux de liaison mentionnés à l'article 3 de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur.
II. - Peuvent également consulter tout ou partie des données à raison et dans les limites de leurs attributions en matière de lutte contre le travail illégal, les agents appartenant aux catégories suivantes :
1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres ;
2° Les officiers et agents de police judiciaire ;
3° Les agents des impôts et des douanes ;
4° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés.
III. - Pour les besoins de la finalité du traitement mentionnée au 3° de l'article 1er et l'élaboration à cet effet de statistiques anonymes, les agents des services statistiques nationaux et régionaux du ministère chargé du travail habilités par le responsable de ces services peuvent accéder aux données mentionnées à l'article 2.