I. - Le ministre chargé du travail (direction générale du travail) est autorisé à mettre en œuvre un traitement, dénommé « SIPSI » - système d'information sur les prestations de service internationales -, des données à caractère personnel contenues dans les déclarations de détachement prévues par l'article L. 1262-2-1 du code du travail et les attestations de détachement prévues par l'article L. 1331-1 du code des transports.
La direction générale du travail est responsable du traitement.
II. - Les finalités de ce traitement sont les suivantes :
1° Permettre l'accomplissement par les entreprises établies hors de France et détachant des salariés en France de leurs formalités déclaratives en utilisant un service en ligne ;
2° Faciliter le contrôle du respect par les employeurs détachant des salariés en France des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles qui leur sont applicables ;
3° Assurer un suivi statistique de la situation du travail salarié détaché en France pour l'information du Gouvernement, de l'Union européenne et des partenaires sociaux.