Programmes « jeune agriculteur » et « nouvel installé ».
I. - Programme « jeune agriculteur ».
En application du 6 de l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, une dotation issue de la réserve régionale de droits à paiement de base est attribuée à tout agriculteur répondant aux conditions fixées à l'article 615-37 du code rural et de la pêche maritime.
Une personne morale n'est éligible à la dotation visée au premier alinéa que si elle répond aux conditions de l'article 49 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014.
II. - Programme « nouvel installé ».
En application du 6 de l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, une dotation issue de la réserve régionale de droits à paiement de base est attribuée à tout agriculteur répondant aux conditions fixées au b) du 11 du même article.
La date d'installation est celle de la première affiliation à la Mutualité Sociale Agricole ou à une autre caisse de mutuelle agricole.
III. - Pour l'application du deuxième alinéa du 2 de l'article 28 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 susvisé, les valeurs unitaires annuelles des droits sont augmentées jusqu'à la valeur moyenne.