Le V de l'article 7 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Tout titulaire d'un permis de conduire national ayant sa résidence normale en France », sont remplacés par les mots : « Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national français, monégasque, suisse ou délivré au nom d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, également partie à la convention sur la circulation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : «, conformément au modèle présenté en annexe 5, » sont supprimés ;
3° Il est inséré après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes titulaires des catégories AM et A2 peuvent demander la délivrance du permis de conduire international. Dans ce cas, le champ réservé aux restrictions à l'utilisation de ce permis est complété de manière à mentionner les caractéristiques techniques des véhicules concernés et notamment leur puissance et leur vitesse maximale par construction. » ;
4° Les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La demande de permis de conduire international comporte, en plus des pièces mentionnées aux A, C et S du III de l'article 1er du présent arrêté, la photocopie couleur recto-verso du permis de conduire national du demandeur ainsi qu'une enveloppe libellée à ses nom et adresse affranchie au tarif du recommandé avec accusé de réception si la demande est formulée par correspondance depuis la France ou au tarif permettant un envoi sécurisé et suivi à l'étranger si la demande est formulée depuis l'étranger. »