L'annexe I du même arrêté est modifiée comme suit :
I.-Dans la colonne « épreuves » de la deuxième ligne du tableau, qui porte la mention « Réaliser une performance motrice maximale mesurable à une échéance donnée » dans la colonne « Les compétences propres à l'EPS », les mots : « 7. Natation de course » sont remplacés par les mots : « 7. Natation ».
II.-Dans la colonne « épreuves » de la quatrième ligne du tableau, qui porte la mention « Réaliser une prestation corporelle à visée artistique ou acrobatique » dans la colonne « Les compétences propres à l'EPS », les mots : « 12. Gymnastique (sol et autres agrès) » sont remplacés par les mots : « 12. Gymnastique ».
III.-Dans la colonne « épreuves » de la sixième ligne du tableau, qui porte la mention : « Réaliser et orienter son activité physique en vue du développement et de l'entretien de soi » dans la colonne « Les compétences propres à l'EPS », après les mots : « 26. Step » est ajoutée une ligne avec les mots : « 27. Natation en durée ».
IV.-Après le tableau, les phrases :
« Conditions de composition des ensembles certificatifs d'épreuves :
1) Les trois épreuves doivent relever de trois compétences propres différentes conformément à l'arrêté et dans le respect de la diversification des pratiques dans le second degré d'enseignement professionnel inscrite dans les programmes.
2) Une épreuve parmi les trois peut relever de la liste académique à condition de respecter la représentation des trois compétences propres à l'EPS. »
Sont remplacées par les phrases :
« Conditions de composition des ensembles certificatifs de trois épreuves au baccalauréat professionnel :
1) Les trois épreuves doivent relever de trois compétences propres différentes conformément à l'arrêté et dans le respect de la diversification des pratiques dans le second degré d'enseignement professionnel inscrite dans les programmes.
2) Une épreuve parmi les trois peut relever de la liste académique à condition de respecter la représentation des trois compétences propres à l'EPS.
Conditions de composition des ensembles certificatifs de deux épreuves au CAP-BEP :
1) Les deux épreuves doivent relever de deux compétences propres différentes conformément à l'arrêté et dans le respect de la diversification des pratiques dans le second degré d'enseignement professionnel inscrite dans les programmes.
2) Une épreuve parmi les deux peut relever de la liste académique à condition de respecter la représentation des deux compétences propres à l'EPS. »