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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 juillet 2016 modifiant l'arrêté du 15 juillet 2009 définissant les modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen terminal prévus pour l'EPS aux examens du baccalauréat professionnel, du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 juillet 2016 modifiant l'arrêté du 15 juillet 2009 définissant les modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen terminal prévus pour l'EPS aux examens du baccalauréat professionnel, du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles)


Les dispositions de l'article 7 du même arrêtésont remplacées par les dispositions suivantes :


« Art. 7.-Dans le cadre du contrôle en cours de formation, chaque candidat au certificat d'aptitude professionnelle ou au brevet d'études professionnelles doit réaliser un ensemble certificatif composé de deux épreuves relevant de deux compétences propres à l'éducation physique et sportive différentes.
Pour les candidats suivant une formation conduisant au baccalauréat professionnel, ces deux épreuves se déroulent en classe de première professionnelle.
Pour les candidats suivant une formation conduisant au certificat d'aptitude professionnelle, ces deux épreuves se déroulent en première ou deuxième année de formation.
Pour chaque ensemble certificatif, une des épreuves au moins est choisie sur la liste nationale prévue à l'article 9. La seconde peut être issue d'une liste académique.
Les notes sont attribuées en référence au niveau 3 (trois) du référentiel de compétences attendues fixé par les programmes. La notation est individuelle, que la prestation soit individuelle ou collective. »