La première phrase de l'article 5 du même arrêté est remplacée par les mots :
« Dès lors que le handicap ou l'inaptitude partielle attestée par l'autorité médicale scolaire ne permet pas une pratique assidue des activités constituant les ensembles certificatifs proposés, mais autorise une pratique adaptée de certaines activités, les candidats relevant du contrôle en cours de formation sont évalués :
- pour l'examen du CAP et du BEP, sur au moins une épreuve adaptée ;
- pour l'examen du baccalauréat professionnel, sur au moins deux épreuves adaptées. »