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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 20 juillet 2016 fixant les caractéristiques techniques des installations de cogénération à haut rendement)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 20 juillet 2016 fixant les caractéristiques techniques des installations de cogénération à haut rendement)


I. - L'article 4 et les annexes I et II de l'arrêté du 8 novembre 2007 pris en application de l'article 2 du décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération sont supprimés.


II. - L'article 5 de l'arrêté du 8 novembre 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 5. - Une attestation de garantie d'origine est délivrée pour une quantité d'électricité produite par cogénération calculée conformément à l'arrêté du 20 juillet 2016 fixant les caractéristiques techniques des installations de cogénération à haut rendement et issue d'une unité de cogénération telle que visée au 1° de l'article 1er de l'arrêté susmentionné. Le calcul du rendement global, de l'économie d'énergie primaire et de la quantité d'électricité produite par cogénération se fait sur la base des valeurs d'exploitation de l'unité en mode cogénération mesurées lors du fonctionnement de l'année entière qui précède l'année civile de la demande ou sur la base des valeurs attendues pour les installations nouvelles ou rénovées. »