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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 20 juillet 2016 fixant les caractéristiques techniques des installations de cogénération à haut rendement)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 20 juillet 2016 fixant les caractéristiques techniques des installations de cogénération à haut rendement)


Pour toutes les installations de cogénération visées à l'article 1er :


- les modalités de calcul de la quantité d'électricité issue de l'installation de cogénération et des économies d'énergie primaire par rapport à la production séparée de chaleur et d'électricité sont définies par les annexes I et II de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ;
- les modalités de calcul des valeurs des rendements de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur sont définies par le règlement délégué UE 2015/2402 de la Commission européenne du 12 octobre 2015 révisant les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en application de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission. En cas de modification du règlement délégué UE 2015/2402, les modalités de calcul sont mises à jour ;
- le facteur de correction au titre de la température moyenne annuelle prévu à l'annexe III du règlement délégué UE 2015/2402 est fixé à + 0,5.


Pour les unités de microcogénération, le respect des critères mentionnés à l'article 3 peut reposer sur des valeurs certifiées par la norme NF EN 50465.