Les installations de cogénération visées au 1° et au 3° de l'article 1er doivent satisfaire aux critères suivants :
- pour les installations de cogénération dont la puissance installée est supérieure à 1 MWe, la production par cogénération doit assurer des économies d'énergie primaire d'au moins 10 % par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d'électricité ;
- pour les petites unités de cogénération et les unités de microcogénération, la production par cogénération doit assurer des économies d'énergie primaire par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d'électricité.
Les installations de cogénérations visées au 2° de l'article 1er doivent satisfaire aux critères suivants :
- pour les installations dont la puissance électrique installée est supérieure à 50 kWe, la production par cogénération doit assurer des économies d'énergie primaire d'au moins 10 % par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d'électricité ;
- pour les unités de microcogénération, la production par cogénération doit assurer des économies d'énergie primaire par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d'électricité.