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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 22 juillet 2016 fixant les conditions du vote par correspondance pour les élections des membres des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs délégations et convoquant les électeurs)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 22 juillet 2016 fixant les conditions du vote par correspondance pour les élections des membres des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs délégations et convoquant les électeurs)


Le matériel de vote et les documents de propagande sont composés des éléments suivants :
a) Une enveloppe électorale, de couleur bulle et présentant les caractéristiques suivantes : 95 millimètres × 120 millimètres ou 90 millimètres × 140 millimètres, d'un grammage de 60 grammes au mètre carré ;
b) Une enveloppe d'acheminement des votes préaffranchie portant :


- au recto, en caractères de couleur noire, les indications suivantes :


« Elections aux établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et à leurs délégations ».
Pour l'Alsace et la Moselle : « Elections à la chambre de métiers » pour l'élection à la chambre de métiers, ou « Elections à la commission des compagnons » pour l'élection à la commission des compagnons.
« Pli exclusivement réservé au vote par correspondance
« A retourner au plus tard le 14 octobre 2016 (le cachet de la poste faisant foi)
« République française
« Urgent élections
« Adresse du siège de la commission d'organisation des élections. »
Indication des mentions relatives à l'affranchissement.


- au verso, en caractères de couleur noire, les mentions suivantes :


« à remplir obligatoirement » « nom de famille : … » ; « nom d'épouse : … » ; « prénoms : … » ; « catégorie d'activité : … » ; « département d'immatriculation de l'électeur : … » ; « signature : … » et l'emplacement correspondant permettant à l'électeur de les compléter. Les noms de famille, noms d'épouse et prénoms peuvent être préremplis.
Le cas échéant, une zone comportant un code-barres au recto ou au verso.
c) Les bulletins de vote, établis conformément aux déclarations de candidatures validées par le préfet compétent, précisent :


- l'objet et la date de clôture du scrutin ;
- le titre de la liste et le nom du responsable de la liste ;
- l'organisation sous l'étiquette de laquelle la liste se présente, le cas échéant ;
- le nom de famille, le prénom usuel et le sexe de chacun des candidats dont l'ordre de présentation est numéroté par département ;
- la catégorie d'activité des candidats ;
- la profession des candidats ;
- la commune d'activité des candidats ;
- éventuellement les titres et décorations des candidats.


Pour l'Alsace et la Moselle, concernant l'élection à la chambre de métiers, à la place de la catégorie d'activité, doit figurer la branche professionnelle à laquelle appartient le candidat, de même que son arrondissement. Pour l'élection à la commission des compagnons, les mêmes mentions doivent figurer sur les bulletins de vote à l'exclusion de la branche professionnelle et de l'arrondissement du candidat.
Les bulletins de vote ne dépassent par le format 210 millimètres × 297 millimètres et sont réalisés sur papier blanc, d'un grammage de 60 grammes au mètre carré. L'impression recto verso des bulletins de vote est autorisée.
L'impression du bulletin de vote doit être effectuée dans une couleur unique, y compris pour les logos. Les nuances et dégradés de couleur sont autorisés.
Ne donnent lieu à remboursement que les bulletins de vote respectant, outre les spécifications du présent arrêté, les conditions suivantes :


- les bulletins de vote doivent être réalisés à partir de papier de qualité écologique répondant aux critères définis à l'article R. 39 du code électoral ;
- le nombre des bulletins de vote admis à remboursement ne doit pas être supérieur de plus de 20 % au nombre des électeurs inscrits ;
- les listes de candidats ne peuvent prétendre à remboursement que pour la reproduction d'un seul modèle de bulletin de vote.


d) Les circulaires doivent ne comporter qu'un feuillet et ne pas dépasser le format 210 millimètres × 297 millimètres. Elles sont réalisées sur papier blanc, d'un grammage de 60 grammes au mètre carré. L'impression recto verso est autorisée.
Ne donnent lieu à remboursement que les circulaires respectant, outre les spécifications du présent arrêté, les conditions suivantes :


- les circulaires doivent être réalisées à partir de papier de qualité écologique répondant aux critères définis à l'article R. 39 du code électoral ;
- le nombre de circulaires admises à remboursement ne doit pas être supérieur de plus de 10 % au nombre des électeurs inscrits ;
- les listes de candidats ne peuvent prétendre à remboursement que pour la reproduction d'un seul modèle de circulaire.


e) Le format maximal des affiches électorales est de 594 millimètres × 841 millimètres. Elles sont réalisées sur papier couleur de 64 grammes au mètre carré.
Ne donnent lieu à remboursement que les affiches électorales respectant, outre les spécifications du présent arrêté, les conditions suivantes :


- les affiches électorales doivent être réalisées à partir de papier de qualité écologique répondant aux critères définis à l'article R. 39 du code électoral ;
- le nombre d'affiches admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 10 % un nombre d'exemplaires correspondant à une affiche pour chaque tranche complète de deux cents électeurs inscrits ;
- les listes de candidats ne peuvent prétendre à remboursement que pour la reproduction d'un seul modèle d'affiche électorale.