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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 19 juillet 2016 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Bordeaux supérieur » homologué par le décret n° 2015-1194 du 28 septembre 2015)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 19 juillet 2016 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Bordeaux supérieur » homologué par le décret n° 2015-1194 du 28 septembre 2015)


Le chapitre Ier du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bordeaux supérieur », homologué par le décret du 28 septembre 2015 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au 3° du IV, le premier tiret est ainsi rédigé :


« - département de la Dordogne : Fougueyrolles, Gageac-et-Rouillac, Gardonne, Le Fleix, Minzac, Pomport, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Razac-de-Saussignac, Saussignac, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Seurin-de-Prats, Thénac, Villefranche-de-Lonchat ; » ;


2° Le b du 1° du VIII est ainsi rédigé :
« b) Le rendement visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les vins rouges, à 59 hectolitres par hectare pour les vignes dont la densité à la plantation est supérieure ou égale à 4 500 pieds par hectare. Pour les vignes plantées après le 1er août 2008 à une densité inférieure à 4 500 pieds par hectare et supérieure ou égale à 4 000 pieds par hectare, le rendement entrant dans le calcul du volume pouvant être revendiqué est fixé à 55 hectolitres par hectare. Pour les vignes plantées après le 1er août 2008 à une densité inférieure à 4 000 pieds par hectare et supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare, le rendement entrant dans le calcul du volume pouvant être revendiqué est fixé à 50 hectolitres par hectare. » ;
3° Le b du 2° du VIII est ainsi rédigé :
« b) Le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les vins rouges, à 66 hectolitres par hectare pour les vignes dont la densité à la plantation est supérieure ou égale à 4 500 pieds par hectare. Pour les vignes plantées après le 1er août 2008 à une densité inférieure à 4 500 pieds par hectare et supérieure ou égale à 4 000 pieds par hectare, le rendement butoir est fixé à 55 hectolitres par hectare. Pour les vignes plantées après le 1er août 2008 à une densité inférieure à 4 000 pieds par hectare et supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare, le rendement butoir est fixé à 50 hectolitres par hectare. » ;
4° Le c du 2° du XI est ainsi rédigé :
« c) Pour les parcelles de vigne en place avant le 1er août 2008 et dont la densité à la plantation est supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare et inférieure à 4 000 pieds par hectares, soit l'opérateur souscrit à un échéancier d'arrachage identique à celui définit au a ci-dessus, soit le rendement entrant dans le calcul du volume pouvant être revendiqué est plafonné à 50 hectolitres par hectare.
Pour les parcelles de vigne en place avant le 1er août 2008 et dont la densité à la plantation est supérieure ou égale à 4 000 pieds par hectare et inférieure à 4 500 pieds par hectare, soit l'opérateur souscrit à un échéancier d'arrachage identique à celui définit au a ci-dessus, soit le rendement entrant dans le calcul du volume pouvant être revendiqué est plafonné à 55 hectolitres par hectare. »