Le chapitre 1er du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bordeaux », homologué par le décret du 28 septembre 2015 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au 3° du IV, le premier tiret est remplacé par le tiret suivant :
« - département de la Dordogne : Fougueyrolles, Gageac-et-Rouillac, Gardonne, Le Fleix, Minzac, Pomport, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Razac-de-Saussignac, Saussignac, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Seurin-de-Prats, Thénac, Villefranche-de-Lonchat ; » ;
2° Au 1° du V :
- le b est remplacé par la disposition suivante :
- « b) Les vins rosés autres que ceux susceptibles de bénéficier de la mention “clairet” sont issus des cépages suivants :
- cépages principaux : cabernet-sauvignon N, cabernet franc N, merlot N, cot N (ou malbec), carmenère N, petit verdot N ;
- cépages accessoires : sémillon B, sauvignon B, sauvignon gris G. » ;
- le c est remplacé par la disposition suivante :
- « c) Les vins rouges et les vins rosés susceptibles de bénéficier de la mention “clairet” sont issus exclusivement des cépages suivants : cabernet-sauvignon N, cabernet franc N, merlot N, cot N (ou malbec), carmenère N, petit verdot N. » ;
- il est inséré un d ainsi rédigé :
- « d) Les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique “Haut-Benauge” sont issus exclusivement des cépages suivants : sémillon B, sauvignon B, sauvignon gris G, muscadelle B. » ;
3° Au 2° du V :
- avant les mots : « La proportion des cépages accessoires », il est inséré un a intitulé « Vins blancs » ;
- il est inséré un b rédigé comme suit :
« b) Vins rosés autres que ceux susceptibles de bénéficier de la mention “clairet”.
La proportion de l'ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20 % de l'encépagement de l'exploitation pour les vins rosés, dont au maximum 10 % pour l'ensemble des cépages sauvignon B et sauvignon gris G.
La conformité de l'encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'AOC pour la couleur considérée. » ;
4° Au 1° du IX :
- le b est remplacé par la disposition suivante :
- « b) Assemblage des cépages.
Pour les vins blancs, la proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 30 % dans l'assemblage des vins.
Pour les vins rosés autres que ceux susceptibles de bénéficier de la mention “clairet”, seul l'assemblage de raisins ou de moût est autorisé. La proportion de l'ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20 %, dont au maximum 10 % pour l'ensemble des cépages sauvignon B et sauvignon gris G. » ;
- le premier tiret du e est remplacé par la disposition suivante :
« - pour l'élaboration des vins rosés autres que ceux susceptibles de bénéficier de la mention “clairet”, l'utilisation des charbons à usage œnologique est autorisée pour les moûts, dans la limite de 20 % du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée ; » ;
5° Au 2° du X, le troisième paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les vins rosés autres que ceux bénéficiant de la mention “clairet” présentent une robe allant du rose pale au rose plus soutenu selon la technique utilisée (pressurage directe, légère macération ou saignée) et une palette aromatique fruitée ou florale soutenue par une structure équilibrée entre rondeur et vivacité. Ils s'expriment généreusement en bouche. Ces vins présentent une bonne aptitude à une consommation jeune (un ou deux ans).
Les clairets présentent une robe intense et éclatante avec des reflets de couleur framboise et des arômes de fruits mûrs et charnus. Il présente une bouche plus vineuse que les autres rosés avec une finale plus longue. Ces vins présentent une bonne aptitude à une consommation jeune (un ou trois ans). »