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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 juillet 2016 modifiant l'arrêté du 20 décembre 2007 relatif à l'agrément des organismes prévu à l'article R. 543-108 du code de l'environnement, l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés et l'arrêté du 29 février 2016 modifiant les arrêtés relatifs à l'agrément des organismes et à la délivrance des attestations de capacité et d'aptitude pris en application des articles R. 543-105, R. 543-106 et R. 543-108 du code de l'environnement)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 juillet 2016 modifiant l'arrêté du 20 décembre 2007 relatif à l'agrément des organismes prévu à l'article R. 543-108 du code de l'environnement, l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés et l'arrêté du 29 février 2016 modifiant les arrêtés relatifs à l'agrément des organismes et à la délivrance des attestations de capacité et d'aptitude pris en application des articles R. 543-105, R. 543-106 et R. 543-108 du code de l'environnement)


L'article 3 de l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3.-Un dispositif de détection de fuites par mesure indirecte est un dispositif permanent qui analyse au moins un des paramètres suivants :
a) La pression ;
b) La température ;
c) Le courant du compresseur ;
d) Les niveaux de liquides ;
e) Le volume de la quantité rechargée.
Le dispositif est relié à une alarme informant l'exploitant de tout défaut d'étanchéité détecté.
Les dispositifs de détection de fuite sont conçus et mis en œuvre de façon à permettre le déclenchement de l'alarme au plus tard lorsque la fuite conduit à la plus grande des pertes mentionnées ci-dessous :
50 grammes par heure ;
10 % du volume de fluide contenu dans l'équipement.
Toute présomption de fuite de fluide frigorigène donne lieu à une recherche de fuites par méthode de mesures directes :


-dans un délai de douze heures si la charge de l'équipement est supérieure ou égale à 500 tonnes équivalent CO2 ;
-dans un délai de vingt-quatre heures dans les autres cas.


Les dispositifs de détection de fuite sont vérifiés au moins une fois tous les douze mois afin de garantir l'exactitude des informations relatives à la charge de fluide des circuits de l'équipement qu'ils fournissent. »