Le I de l'article 5 du même décretest complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe fixée par l'article 53 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique pour les membres désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires s'applique aux représentants titulaires et suppléants. Elle est appréciée pour la délégation appelée à siéger, d'une part, en assemblée plénière et, d'autre part, dans chacune des formations spécialisées. »