L'arrêté du 8 février 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les définitions suivantes sont ajoutées :
« o) “ Biosécurité ” : l'ensemble des mesures de gestion et des mesures matérielles destinées à réduire le risque d'introduction, de développement et de propagation des virus influenza aviaire réglementés au niveau des exploitations mais aussi de toute population animale, établissement, moyen de transport ou objet susceptible de constituer un relais de diffusion ;
p) “ Zone publique ” : espace de l'exploitation délimité à l'extérieur du site d'exploitation comprenant les locaux d'habitation et, le cas échéant, une zone d'accueil pour les visiteurs ;
q) “ Zone professionnelle ” : espace de l'exploitation délimité à l'extérieur de la zone d'élevage, réservé à la circulation des personnes et véhicules habilités et au stockage ou transit des produits entrants et sortants ;
r) “ Zone d'élevage ” : espace de l'exploitation constitué par l'ensemble des unités de production ;
s) “ Site d'exploitation ” : espace de l'exploitation constitué par la zone d'élevage et la zone professionnelle ;
t) “ Sous-produits animaux ” : les cadavres entiers ou parties d'animaux, les produits d'origine animale ou d'autres produits obtenus à partir d'animaux qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, y compris les ovocytes, les embryons et le sperme. » ;
2° A l'article 2, les mots : « A partir d'une analyse de risque, » sont ajoutés devant les mots : « Tout détenteur définit un plan de biosécurité » ;
3° A l'article 2, les mots : « de cahiers des charges professionnels validés » sont remplacés par les mots : « de chartes ou de cahiers des charges professionnels validés » ;
4° L'article 3 est remplacé par l'article suivant :
« Art. 3.-Le détenteur définit un plan de circulation qui matérialise, d'une part, une zone publique et, d'autre part, le site d'exploitation. Un plan de gestion des flux définit la séparation dans le temps et/ ou l'espace d'un circuit entrant et d'un circuit sortant des animaux, du matériel, des intrants, des produits et des sous-produits animaux.
Seuls pénètrent sur le site d'exploitation les véhicules indispensables au fonctionnement de l'exploitation. Pour les autres véhicules, une aire de stationnement et une aire de lavage sont prévues dans la zone publique ainsi qu'une aire bétonnée ou stabilisée réservée au véhicule d'équarrissage pour la dépose et l'enlèvement des bacs. L'aire de lavage et l'aire réservée au véhicule d'équarrissage sont aménagées pour permettre la récupération et le traitement des eaux usées.
Si nécessaire, une aire de stationnement peut être prévue dans la zone professionnelle pour les véhicules autorisés à y pénétrer.
Les véhicules entrant sur le site d'exploitation ainsi que les caisses et matériels utilisés pour ramasser et transporter les animaux sont nettoyés et désinfectés avant de pénétrer sur le site d'exploitation ; le personnel qui assure ce travail est équipé conformément aux normes de biosécurité. Aucun animal domestique autre que les volailles concernées ne pénètre, hormis les chiens de travail, à l'intérieur des unités de production ; si nécessaire, des systèmes d'effarouchement sont mis en place. Toutes les mesures sont prises pour limiter l'accès et la présence dans les bâtiments de rongeurs et autres nuisibles ; le détenteur justifie d'un contrat ou d'une procédure de dératisation pour l'ensemble du site de l'exploitation qui précise les lieux de dépôt des appâts ainsi que la fréquence des vérifications. Il conserve pendant cinq ans les enregistrements des interventions.
Seules les personnes indispensables au fonctionnement de l'exploitation pénètrent dans la zone d'élevage en passant par un sas sanitaire. Ces personnes sont enregistrées dans le registre d'élevage défini par l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé. Les personnes entrées en contact direct ou indirect avec des volailles ou des oiseaux domestiques ou sauvages extérieurs à l'exploitation prennent les mesures de biosécurité nécessaires avant d'accéder à celle-ci. » ;
5° A l'article 4, au deuxième paragraphe, les mots : « et, le cas échéant, avant présentation au vétérinaire » sont insérés à la fin du deuxième paragraphe après les mots : « dans des conditions compatibles avec les règles relatives à l'équarrissage ». Le troisième paragraphe est supprimé ;
6° A l'article 5, le mot : « effluents » est remplacé par les mots : « lisiers et fientes sèches » ; les mots : « l'écoulement des effluents d'élevage » sont remplacés par les mots : « l'écoulement lié aux lisiers et fientes sèches ». Un nouveau paragraphe est ajouté en fin d'article :
« L'utilisation d'eau de surface pour le nettoyage des bâtiments et des matériels d'exploitation est interdite, sauf si elle est préalablement assainie par un traitement assurant l'inactivation du virus influenza et récupérée après les opérations de nettoyage et désinfection selon les modalités prévues à l'article 10. » ;
7° A l'article 6, le premier paragraphe est supprimé ;
8° A l'article 8, le dernier paragraphe est remplacé par :
« Les conditions d'adaptation au fonctionnement en bande unique ainsi que les modalités de biosécurité et/ ou de surveillance renforcée associées sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. » ;
9° A l'article 9, les deux premières phrases sont supprimées. Dans la troisième phrase, les mots : « la gestion » sont remplacés par les mots : « l'élaboration et la gestion » ;
10° A l'article 10, les mots : « sur les cahiers des charges professionnels validés » sont remplacés par les mots : « sur les chartes ou sur les cahiers des charges professionnels validés » ;
11° A l'article 12, au premier tiret, les mots : « oiseaux captifs d'exploitation commercial » sont remplacés par les mots : « autres oiseaux captifs d'exploitation commerciale » ;
12° Un article 13 bis est ajouté :
« Art. 13 bis.-Par dérogation aux articles 2 à 10 et 14 et conformément aux règles sanitaires imposées par les arrêtés du 10 août 2004 et du 3 avril 2014 susvisés, les détenteurs des exploitations commerciales d'autres oiseaux captifs appliquent à minima les mesures de biosécurité suivantes :
-toutes les mesures sont prises pour éviter les contacts des clients avec les volières et pour limiter l'accès des volières aux rongeurs, aux insectes et autres nuisibles ;
-l'approvisionnement en aliments et en eau de boisson est protégé d'un accès par les oiseaux sauvages ;
-la litière neuve est protégée et entreposée à l'abri de l'humidité et de toute contamination, sans contact possible avec des cadavres ;
-en cas de mortalité anormale, le détenteur contacte un vétérinaire pour une visite clinique de l'exploitation à ses frais, sans préjudice des règles de police sanitaire prévues en cas de suspicion d'influenza aviaire validée par le directeur départemental en charge de la protection des populations ;
-les cadavres sont isolés et protégés avant leur enlèvement et, le cas échéant, avant présentation au vétérinaire. » ;
13° L'article 14 est remplacé par l'article suivant :
« Art. 14.-En cas de manquement constaté aux dispositions des articles 2 à 13, en particulier en cas de contrôle défavorable des opérations de nettoyage-désinfection ou de non-respect du vide sanitaire, le préfet peut :
-imposer la claustration, ou la protection par des filets des volailles et autres oiseaux captifs présents sur le site, ou la mise en place de systèmes d'effarouchement aux frais du détenteur ;
-imposer un vide sanitaire complet du site d'exploitation ;
-interdire la mise en place de toute nouvelle bande ;
-imposer une mise sous surveillance avec réalisation d'opérations de nettoyage-désinfection et de dépistage dont la fréquence sera mensuelle au maximum, aux frais du détenteur ;
-imposer toute autre mesure technique appropriée.
Sur décision du ministre, après avis du préfet, tout ou partie des indemnisations prévues en cas de foyer d'influenza en application de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé peuvent être refusées. » ;
14° L'article 15 est remplacé par l'article suivant :
« Art. 15.-Un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté peut être accordé pour la mise en œuvre des aménagements et travaux nécessaires à la mise en place des mesures de biosécurité et/ ou au passage au fonctionnement en bande unique. Cette dérogation est soumise à l'autorisation du directeur départemental en charge de la protection des populations obtenue sur la base de l'envoi d'une déclaration d'engagement du détenteur à faire réaliser les aménagements et travaux avant la fin du délai de deux ans. Cette déclaration doit être envoyée au plus tard le 15 novembre 2016.
Pendant la durée de réalisation de ces travaux, un programme de dépistage aux frais du détenteur peut être imposé par instruction du ministre chargé de l'agriculture. » ;
15° L'annexe est remplacée par l'annexe suivante :
« ANNEXE
« CONTENU MINIMAL DU PLAN DE BIOSÉCURITÉ
« Chaque détenteur est responsable de la mise en application du plan de biosécurité qu'il a défini et qui contient a minima les éléments ci-dessous :
1. Le plan de circulation incluant la délimitation de la zone publique et du site d'exploitation et des aires de stationnement et de lavage et les sens de circulation.
2. La liste tenue à jour des personnes indispensables au fonctionnement des unités de production ou de détention d'oiseaux sauvages captifs, en précisant leurs fonctions.
3. Le plan de gestion des flux dans l'espace et/ ou dans le temps (circuits entrants et sortants des animaux, du matériel, des intrants, des produits et des sous-produits animaux).
4. Le plan de nettoyages-désinfections et de vides sanitaires, par unité de production (comprenant les protocoles et les enregistrements).
5. Le plan de gestion des sous-produits animaux.
6. Le plan de lutte contre les nuisibles.
7. Le plan de protection vis-à-vis de l'avifaune sauvage.
8. Le plan de formation du détenteur et du personnel aux bonnes pratiques d'hygiène (attestations de suivi).
9. La traçabilité des interventions des équipes de personnels temporaires (nom et coordonnées de l'entreprise, date et objet de l'intervention ; bons de livraison et d'enlèvements).
10. La traçabilité des bandes par unité de production (déclarations de mise en place, enregistrements de l'origine et de la destination).
11. La traçabilité des autocontrôles (nature et fréquence) sur la mise en œuvre du plan de biosécurité. »