Les résultats de la mise en œuvre des schémas régionaux de cohérence écologique applicables sur tout ou partie du territoire de la région font l'objet d'une analyse effectuée dans les conditions prévues par l'article L. 371-3 et les dispositions réglementaires prises pour son application, dans les six mois qui précèdent la délibération du conseil régional prévue par le premier alinéa de l'article L. 4251-7 du code général des collectivités territoriales.