L'article L. 222-3-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « les objectifs relatifs à l'énergie et au climat fixés par l'Union européenne », sont insérés les mots : « ainsi que ceux en matière de valorisation du potentiel énergétique renouvelable et de récupération fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « fait l'objet d'une évaluation et d'une révision dans les mêmes conditions que le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, dont il constitue un volet annexé » sont remplacés par les mots : « fait l'objet d'une évaluation au plus tard six ans après son adoption et d'une révision dans les conditions prévues pour son élaboration ».