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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l'intégration dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l'article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l'intégration dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l'article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République)


L'article L. 222-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I.-Le préfet de région et le président du conseil régional d'Ile-de-France élaborent conjointement le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements.
« En Corse, le projet de schéma est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l'Etat sont associés à son élaboration. » ;
2° Les dispositions du I qui commencent par : « Un programme régional pour l'efficacité énergétique » et se terminent par : « accompagnant les propriétaires et les locataires. » remplacent les dispositions de l'article L. 222-2 et le mot : « qui » est supprimé au premier alinéa de ces dispositions ;
3° Le III est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« III.-Le schéma est ensuite arrêté par le préfet de région.
« En Corse, le schéma est adopté par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat.
« Au terme d'une période de six ans, le schéma fait l'objet d'une évaluation et peut être révisé, à l'initiative conjointe du préfet de région et du président du conseil régional ou, en Corse, à l'initiative du président du conseil exécutif, en fonction des résultats obtenus dans l'atteinte des objectifs fixés et, en particulier, du respect des normes de qualité de l'air. »