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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation)


La demande d'agrément est adressée au préfet de région territorialement compétent. La décision du préfet est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de demande d'agrément.
Le dossier de demande d'agrément comporte l'engagement de l'organisme à :
1° Organiser les sessions d'examen dans les conditions et règles générales d'évaluation pour l'accès au titre professionnel telles que prévues à l'article R. 338-5 ;
2° Planifier et à organiser, pour les candidats en réussite partielle à l'issue d'une session titre, les sessions d'examen aux certificats de compétences professionnelles (CCP) composant ce titre ;
3° Désigner un responsable de session d'examen ;
4° Désigner les membres du jury parmi la liste des membres du jury habilités sur le titre par les services du ministère chargé de l'emploi ;
5° Respecter le règlement général des sessions d'examen ;
6° Mettre en place l'organisation de la session d'examen conformément à l'arrêté de spécialité du titre professionnel et dans les conditions spécifiées par le référentiel de certification du titre professionnel visé ;
7° Mettre à disposition du candidat inscrit à la session d'examen et des membres du jury les informations, le matériel et la documentation nécessaires à la réalisation des évaluations dans les conditions spécifiées par le référentiel de certification du titre professionnel visé ;
8° Inscrire aux sessions d'examen les candidats visés à l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 ;
9° Renseigner les données relatives aux candidats et aux sessions d'examen sous la forme et dans les délais requis par le ministère chargé de l'emploi ;
10° Transmettre à l'unité départementale compétente l'original du procès-verbal relatif à la session d'examen au plus tard quinze jours après la fin de la session d'examen ;
11° Assurer un suivi de l'insertion professionnelle des candidats ayant été présentés au titre professionnel et à fournir toute information relative aux emplois occupés par ces candidats ;
12° Porter à la connaissance du préfet de région la programmation prévisionnelle des sessions d'examen du titre professionnel visé sous la forme requise par le service de l'Etat territorialement compétent ;
13° Conserver les documents relatifs aux candidats et aux sessions d'examen pendant une période de cinq ans.
La demande doit être accompagnée des informations et justificatifs prévus dans le formulaire type de demande d'agrément figurant en annexe du présent arrêté.
Tout changement intervenant dans les engagements visés ci-dessus est porté à la connaissance du préfet de région.