L'article R. 823-5 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « financiers » sont insérés les mots : « ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « abrégée » est remplacé par les mots : « prévue à l'article 905 du code de procédure civile ».