L'article R. 821-68 devenu l'article R. 821-63 est ainsi modifié :
1° Au 1° la référence à l'article R. 821-30 est remplacée par la référence à l'article R. 821-25 ;
2° Le 2° est supprimé ;
3° Les 3° à 9° deviennent, respectivement, 2° à 8° ;
3° Au 3°, devenu 2°, les mots : « , et notamment de saisir le syndic de la chambre de discipline des fautes professionnelles relevées à l'encontre des membres de la compagnie » sont supprimés ;
4° Au 7° devenu 6°, la référence à l'article R. 821-51 est remplacée par la référence à l'article R. 821-46.