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Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes)

Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes)


L'article R. 821-53devenu l'article R. 821-48 est ainsi rédigé :


« Art. R. 821-48.-Le bureau prépare les délibérations du Conseil national dont le président fixe l'ordre du jour.
« Il prépare l'avis du Conseil national sur les projets de normes qui lui sont soumis par le Haut conseil en application de l'article L. 821-14.
« Il transmet au Haut conseil les informations figurant dans les déclarations d'activité mentionnées au V de l'article R. 823-10. »